Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 mars 2026, n° 2600674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 janvier et le 9 février 2026 sous le n° 2600674, M. C… B…, représenté par Me Baouadi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il est âgé de dix-neuf ans et hébergé par la personne auprès de laquelle il a été placé pendant cinq ans par le service de l’aide sociale à l’enfance ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il vit depuis l’âge de douze ans en France, pays dans lequel se trouvent l’ensemble de ses amis et dans lequel vit son père, qu’il bénéficie d’un suivi ainsi que d’un contrat jeune majeur.
La requête a été communiquée le 16 janvier 2026 au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui a communiqué des pièces, enregistrées le 28 janvier 2026 et communiquées le 29 janvier 2026.
II – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 janvier et le 9 février 2026 sous le n° 2600841, M. C… B…, représenté par Me Baouadi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il dispose d’un document d’identité en cours de validité et qu’il justifie de son lieu de résidence, adresse qu’il avait communiquée devant le juge des libertés et de la détention ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 20 janvier 2026 au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui a produit des pièces, enregistrées le 28 janvier 2026 et communiquées le 29 janvier 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort, magistrate désignée,
- et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que la mesure d’éloignement est fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public dès lors que M. B… a été condamné pour des faits liés aux stupéfiants, en récidive, et qu’il a également fait l’objet de multiples signalements en relation avec le trafic de stupéfiants mais également pour des faits de violence, que la situation du requérant ne relève pas de circonstances humanitaires particulière et qu’une demande de laisser-passer consulaire est en cours.
M. B… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 11 octobre 2006 à Locodjro (Côte d’Ivoire), entré en France au cours de l’année 2018 ou 2019 selon ses déclarations, a été interpellé le 10 janvier 2026. Par deux arrêtés du 10 et du 13 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, d’une part a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d’autre part a assigné le requérant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2600674 et n° 2600841 sont présentées par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2026 :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03889 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, a reçu délégation pour signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde. Il précise que M. B…, de nationalité ivoirienne, entré en France le 1er janvier 2018 selon lui, ne justifie pas de la régularité de cette entrée et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet du Val-de-Marne relève également que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors que son comportement représente une menace pour l’ordre public, qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage, qu’il ne justifie pas d’une résidence stable et effective et ne manifeste aucune intention de quitter le territoire français. De plus, l’arrêté précise que M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, la décision en litige expose les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. B….
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2o L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (…) s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) »..
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public(…) ; 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…); 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…); 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». L’article L. 721-3 de ce code dispose que : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Selon l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
M. B… soutient que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’un document d’identité en cours de validité, qu’il est suivi par l’UEMO et avait communiqué devant le juge des libertés et de la détention l’adresse de Mme A…, chez laquelle il avait été placé pendant cinq ans par le service de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, d’une part, si le requérant produit la copie d’un visa délivré par les autorités consulaires françaises pour une période du 12 février au 13 mai 2019, la photocopie de son passeport ne permet pas de relever son entrée effective sur le territoire français sous couvert de ce document. De plus, et en tout état de cause, il n’est pas contesté que le requérant, majeur depuis le 11 octobre 2024, ne dispose pas de titre de séjour. Dès lors, ce motif suffisait à justifier qu’une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre. Si M. B… se prévaut de sa prise en charge depuis le 26 novembre 2025 par l’unité éducative d’activités de jour République pour une formation sur le module « Méka-Cycle », ainsi qu’un accompagnement depuis le 4 février 2026 par l’unité territoriale de milieu ouvert de Château d’Eau, le requérant n’apporte aucune précision sur les modalités pratiques de ces projets de réinsertion, tandis qu’il ressort des pièces produites en défense que le requérant, condamné à six mois d’emprisonnement pour usage, transport, offre et acquisition de stupéfiants en récidive, a fait l’objet de onze signalements pour des faits en relations avec les stupéfiants, de vols, de menaces, d’extorsion avec une arme et de violence, intervenus du 9 novembre 2019 au 8 septembre 2025. Dans de telles conditions, malgré le jeune âge de M. B…, la répétition, la gravité et l’actualité des faits répertoriés justifient que le préfet du Val-de-Marne ait qualifié son comportement de menace à l’ordre public. Si, par ailleurs, M. B… produit une attestation d’hébergement établie le 13 janvier 2026 par Mme A…, le caractère précaire d’une telle circonstance ne peut suffire à justifier d’une résidence stable et effective sur le territoire français. Dès lors, et malgré la production d’une copie du passeport du requérant en cours de validité, le préfet a pu à bon droit refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Enfin, au regard de l’ensemble de ces circonstances et alors que l’ancienneté de séjour de M. B… n’est pas démontrée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est justifiée dans son principe comme dans sa durée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence de son père et de son suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris. Toutefois, alors que les pièces produites à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir la date effective de son entrée en France, ni la continuité de son séjour, le requérant ne démontre pas davantage entretenir des liens avec son père, qui ne l’héberge pas. Si M. B… soutient avoir vécu une adolescence chaotique dès lors qu’il serait venu vivre en France à l’âge de douze ans après le décès de sa mère et de sa grand-mère, afin de rejoindre un père qui ne se serait pas bien occupé de lui, il ne produit aucune pièce de nature à illustrer sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Dès lors, la seule circonstance que le requérant fasse l’objet d’un accompagnement depuis sa levée d’écrou ne peut suffire, au regard du comportement du requérant précédemment décrit, à considérer qu’en obligeant M B… à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
En sixième lieu, le requérant n’apporte aucune précision à l’appui de son moyen tiré d’une erreur de droit. Par conséquent, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 janvier 2026 doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 janvier 2026 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: 1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en assignant M. B… à résidence, le préfet du Val-de-Marne aurait entaché cette décision d’un défaut d’examen approfondi de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, si, en renvoyant à l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. B… doit être entendu comme soulevant une exception d’illégalité, il ressort de ce qui a été précédemment dit que la mesure d’éloignement prononcée par le préfet du Val-de-Marne est légale. Dès lors, un tel moyen ne pourrait qu’être écarté.
En troisième lieu, l’attestation d’hébergement de M. B… par Mme A… depuis le 13 janvier 2026 ne permet pas d’établir le caractère stable d’un tel logement. De plus, si le requérant produit à l’appui de sa requête une copie de son passeport, délivré le 10 mars 2025, une telle circonstance confirme le fait que son éloignement demeure une perspective raisonnable, justifiant son assignation à résidence jusqu’à la mise en œuvre effective de son éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… produit des attestations de son suivi par le service de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris depuis 20 juin 2022. Toutefois, le requérant ne démontre ni bénéficier d’un contrat jeune majeur depuis sa levée d’écrou, ni les modalités pratiques de son accompagnement social. Par conséquent, il ne ressort pas du dossier que l’assignation à résidence de M. B… ferait obstacle à la mise en œuvre d’un tel accompagnement. Enfin, le requérant n’apporte aucune précision sur les incidences de la décision contestée sur sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 janvier 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2600674 et 2600841 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : T. Jellouli
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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