Annulation 26 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 26 déc. 2022, n° 2112967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021 et un mémoire, enregistré le 10 février 2022 , M. A, représenté par Me Nicolas Putnam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et lui a interdit de retourner en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de délivrer à Monsieur A un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021 le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 février 2022 par ordonnance du 14 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de présenter des conclusions dans cette affaire.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Baude, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, né en 1978, a sollicité le 16 novembre 2018 la délivrance d’un titre de séjour, en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et lui a interdit tout retour en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a transmis au préfet par courrier en date du 10 juin 2019 une copie de son acte de naissance et a porté à sa connaissance, ainsi qu’en témoigne la pièce « examen de situation – refus de séjour » du 14 septembre 2021 versée au dossier par le préfet, qu’il vivait en couple avec une compatriote en situation régulière et leur enfant mineure, et qu’il est par ailleurs père d’un enfant français. L’arrêté mentionne pourtant que M. A est célibataire et qu’il n’est père que d’un seul enfant et qu’il n’a pas justifié de son état-civil. Dès lors le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande doit être accueilli.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2004 à l’âge de 26 ans. Il vit depuis juin 2016 en concubinage à Courbevoie avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière et leur fille, née en juin 2014, et pourvoit à l’éducation de celle-ci. M. A est en outre père d’un enfant français né en mai 2011. Le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré à cet égard en 2011 un titre de séjour « parent d’enfant français ». Il justifie d’une intégration professionnelle significative en France de 2012 à 2017 puis depuis 2020 en tant que salarié sur des emplois à temps plein de manutentionnaire et d’agent d’exploitation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a conservé des attaches familiales fortes en Côte d’Ivoire. Il résulte de ces éléments, et alors même que M. A n’apporte pas la preuve certaine qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant français, qu’il dispose de liens personnels et familiaux stables, intenses et anciens en France et y a fixé le centre de ses intérêts professionnels, personnels et familiaux. Dès lors le préfet, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale propre à justifier l’annulation de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 23 septembre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré le 7 juin 2022 un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à ce que le préfet lui délivre un titre de séjour ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens que M. A a exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 septembre 2021 est annulé.
Article 2 :L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Zaccaron-Guérin, première conseillère,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de Mme Le Gueux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
F.-E. Baude Le président,
signé
P. Thierry
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 21129672
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