Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 avr. 2026, n° 2603287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 11 mars 2026,
Mme B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour portant changement de statut vers « vie privée et familiale » ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et que sa formation professionnelle est menacée en l’absence de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante a été invitée par un message électronique des services préfectoraux du 10 mars 2026 à se rendre sur le site « démarches-simplifies.fr » pour obtenir un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu :
-
la requête n° 2603330 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 12 mars 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me Sangue, substituant Me Djemaoun, représentant Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
-
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme A…, ressortissante malgache née le 24 juin 1984, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères qu’elle a restitué le 9 janvier 2026. Elle a sollicité le 24 janvier 2026 un rendez-vous auprès des services préfectoraux du Val-de-Marne afin de déposer une demande de changement de statut vers un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 6 février 2026, le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de rendez-vous au motif que la demande constituait une première demande de titre de séjour et l’a invitée à réitérer sa demande pour ce motif sur la plateforme électronique dédiée. La requête de Mme A… tend à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
En l’espèce, où, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision en litige n’a pas pour objet de refuser le renouvellement d’un titre de séjour mais de refuser le rendez-vous sollicité par
Mme A… afin de déposer une demande de titre de séjour, la requérante, qui ne conteste pas avoir sollicité un rendez-vous le 24 janvier 2026 alors que son titre de séjour spécial avait été restitué le 9 janvier 2026, ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant à ce que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance alors qu’elle ne soutient ni même n’allègue être dans l’impossibilité de solliciter un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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