Annulation 6 mars 2025
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 mars 2025, n° 2500726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500726 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025 à 11 heures 25 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il peut bénéficier de la délivrance de plein droit d’une carte de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 1° ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
— elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit à un procès équitable ;
— la décision fixant le pays destination est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb, magistrat désigné,
— les observations de Me Goudelin, avocate commise d’office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que M. B a passé la majeure partie de sa vie sur le territoire français, y dispose de l’ensemble de ses attaches familiales et n’est jamais retourné en Algérie, pays dans lequel il n’a aucune attache, et fait valoir que l’interpellation du 25 février 2025 ne permet pas de considérer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, dès lors que les faits pour lesquels il a été interpellé n’ont pas encore été jugés et qu’il bénéficie du principe de la présomption d’innocence,
— les observations de M. B, qui fait valoir qu’il n’a aucune attache familiale en Algérie, et précise que les enfants évoqués dans le rapport établi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ne sont pas les siens, mais ceux d’une ressortissante algérienne résidant en France, qu’il a rencontré en 2013, mais avec laquelle il n’a plus de contacts.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 7 avril 1975, est entré en France en 1977 selon ses déclarations. Entre 1991 et 2023, il a été mis en possession de certificats de résidence d’une durée de dix ans, puis de cartes de séjour temporaires d’une durée d’un an, dont la dernière était valable jusqu’au 6 avril 2023. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Placé au centre de rétention administrative de Metz, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur les circonstances qu’il s’est maintenu en France en situation irrégulière sans être titulaire d’un titre de séjour et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier qu’entre 2000 et 2011, M. B a été condamné à plusieurs reprises à des peines allant de deux à six mois d’emprisonnement pour des faits violences avec usage ou menace d’une arme suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, rébellion, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié, conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, vol à l’aide d’effraction, vol avec destruction, et acquisition, détention, transport, contrebande de stupéfiants. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour escroquerie par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 3 février 2020, à une peine de dix mois d’emprisonnement pour vol avec escroquerie par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 24 janvier 2022, et enfin à une peine de dix-mois d’emprisonnement pour escroquerie en récidive et vol sur personne vulnérable par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 14 décembre 2022. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B est convoqué à l’audience du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 septembre 2025 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
5. Il ressort cependant également des pièces du dossier et notamment des attestations produites par M. B qu’il est entré en France en 1977, alors qu’il était âgé de deux ans. Si le préfet du Haut-Rhin fait valoir que le requérant n’établit pas sa présence continue sur le territoire national depuis cette date, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il a été mis en possession de certificats de résidence algériens d’une durée de dix ans entre 1991 et 2021, puis de cartes de séjour temporaires d’une durée d’un an dont la dernière était valable jusqu’au 6 avril 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l’intégralité de sa famille vit en France, notamment sa mère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027, chez qui il réside, ainsi que deux frères et deux sœurs, de nationalité française, qui attestent que l’intéressé a toujours vécu en France et qu’il n’a aucune attache en Algérie. Le préfet du Haut-Rhin soutient que M. B n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, en s’appuyant sur un rapport établi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation le 18 mars 2024, qui indique que M. B « aurait une épouse et deux enfants âgés de 17 ans et 9 ans », qui résideraient en Algérie mais avec lesquels il n’aurait que des contacts via les réseaux sociaux. Interrogé sur ces éléments lors de l’audience, M. B a toutefois précisé que les enfants évoqués dans ce rapport ne sont pas les siens, mais ceux d’une ressortissante algérienne résidant en France, qu’il a rencontré en 2013 et avec laquelle il n’a plus de contacts. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’intéressé établi qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Si les nombreuses condamnations évoquées au point qui précède établissent que son comportement constitue une menace à l’ordre public, le but poursuivi de son éloignement doit cependant être mis en balance avec l’ancrage qui est le sien sur le territoire français, où il a vécu pendant plus de quarante-sept ans. Dès lors, eu égard aux circonstances que le requérant a vécu près de l’intégralité de sa vie sur le territoire français et que l’ensemble de ses attaches familiales s’y trouvent, M. B est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 février 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 26 février 2025 du préfet du Haut-Rhin est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Goudelin, et au préfet de du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Gottlieb La greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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