Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mars 2026, n° 2603691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen (…) ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…). ». L’article L. 921-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…). » Enfin, l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. »
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, qui comporte les voies et délais de recours, a été notifiée à Mme B… par voie administrative le 9 décembre 2025. La requête par laquelle l’intéressée demande l’annulation de cette décision n’a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 18 mars 2026, soit après l’expiration du délai de recours de sept jours, prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue un délai franc. Par suite, la présente requête, qui est tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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