Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 17 juin 2025, n° 2503793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 11 juin 2025, M. A E, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination et l’arrêté du 22 mai 2025 l’assignant à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— il a méconnu son droit à être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Kibgé substituant Me Baudet, représentant M. E, qui reprend ses écritures,
— et les observations de M. F, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité des conclusions présentées à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2023 dont M. E a fait l’objet lui a été régulièrement notifiée le 8 décembre 2023 à l’adresse qu’il avait indiquée lors de sa demande d’asile. Si le requérant soutient que, depuis le 4 novembre 2022, il ne résidait plus chez Coallia et que sa demande de titre de séjour pour motif exceptionnel mentionnait sa nouvelle adresse, rue Victor Schoelcher à Rennes, à laquelle il a reçu la réponse de rejet de cette demande le 20 octobre 2023, il ressort des pièces du dossier, d’une part que, durant sa retenue pour vérification du droit au séjour le 22 mai 2025, il a déclaré résider rue Victor Schoelcher seulement depuis sept mois contredisant ainsi l’attestation d’hébergement, et d’autre part qu’il avait maintenu sa domiciliation auprès de Coallia en 2023 et qu’il a reçu à cette adresse la décision de rejet de sa demande d’asile notifiée le 21 mars 2023. Il a d’ailleurs fait appel de cette décision le 29 mai 2023, ce qui établit la validité de cette domiciliation postale même s’il n’y était plus hébergé. Et la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée à cette adresse le 28 juillet 2023. Il n’établit pas avoir avisé l’Office français de l’immigration et de l’intégration de son changement d’adresse en produisant une attestation d’hébergement en date du 25 octobre 2022 ne mentionnant d’ailleurs pas l’adresse de cet hébergement, alors qu’il a reçu des courriers chez Coallia postérieurement à cette date. Il n’établit pas plus avoir fait suivre son courrier vers sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, l’adresse de notification à Coallia doit être regardée comme valable, après avoir valablement fonctionné durant 2023. Il s’ensuit, même si l’administration lui a écrit à sa nouvelle adresse peu de temps avant, que la notification faite le 8 décembre 2023 l’a été valablement et a fait courir le délai de recours contentieux. Le présent recours tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’a été enregistré au greffe du tribunal que le 28 mai 2025 soit au-delà du délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la circonstance que cet arrêté lui a, de nouveau, été communiqué lors de la notification de l’arrêté portant assignation à résidence n’est pas de nature à avoir rouvert un délai de recours à M. E pour contester cet arrêté. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2023 sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
3. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D B, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’assignation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3 et L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
6. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. E, en notant exactement l’absence de démarche en vue de régulariser sa situation depuis l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E, durant sa retenue le 22 mai 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’assignation à résidence. À cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’assignation à résidence attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. Ainsi qu’il vient d’être dit, l’obligation de quitter le territoire français a été valablement notifiée à M. E dans des conditions qui ont fait courir le délai de départ volontaire de trente jours. L’intéressé relevait donc légalement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En se bornant à indiquer que le préfet devait mieux étudier sa situation pour prononcer une mesure proportionnée, M. E ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1r : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. CLa greffière,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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