Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 avr. 2026, n° 2600786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Dijon a rejeté son recours gracieux tendant à la mobilisation de son compte personnel de formation pour le financement de son permis de conduire de catégorie B.
Par une lettre du 3 mars 2026, le greffe du tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête en produisant la preuve de l’exercice de la médiation préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. En outre, selon les termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes :(…) 5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 modifié relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie de Dijon est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er décembre 2022.
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite le
25 février 2026 par M. B…, tendant à l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Dijon a rejeté son recours gracieux formé le 9 janvier 2026 contre la décision du même jour rejetant sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation afin de financer son permis de conduire de catégorie B, doit être regardée comme la contestation par un agent public, d’une décision administrative individuelle défavorable relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et doit, dès lors, être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de l’académie de Dijon.
5. Par une demande de régularisation mise à disposition le 3 mars 2026 sur l’application « Télérecours », M. B… a été invité à justifier de l’exercice de la médiation préalable obligatoire imposée par les dispositions précitées du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022. A l’expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet, le requérant n’a pas justifié auprès du tribunal avoir saisi préalablement au dépôt de sa requête le médiateur de l’académie de Dijon. Par suite, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée et transmise au médiateur de l’académie de Dijon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. B… est transmis au médiateur de l’académie de Dijon.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’éducation nationale et au médiateur de l’académie de Dijon.
Copie en sera transmise, pour information à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon le 3 avril 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
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