Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2307655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, la Société d’Exploitation du Domaine de Guilhermain, représentée par la Selarl Perez-Couffe et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault a refusé de lui délivrer un carnet de battue ;
2°) d’enjoindre la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault de lui délivrer le carnet de battue sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence car elle émane d’un avocat et non du président de la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est irrégulière car elle justifie de sa qualité de propriétaire détenant des droits de chasse suffisants pour obtenir un carnet de battue conformément aux conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique de l’Hérault.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault, représentée par Me Salies, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive puisque la décision contestée est confirmative d’une précédente décision de sorte qu’elle n’a pas fait courir de délais de recours ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile d’Exploitation Domaine de Guilhermain, spécialisée dans la culture de céréales et de légumineuses sur la commune de Mauguio a sollicité auprès de la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault un carnet de battue afin de pouvoir chasser le sanglier. Par sa requête elle demande l’annulation du refus qui lui a été opposé par courrier du 27 octobre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 octobre 2023 en litige a fait suite à un précédent acte, dont la teneur est similaire, adressé par courrier du 5 juillet 2023. Toutefois, alors que cet acte ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, le délai de deux mois, fixé par l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’était pas opposable à la requérante de sorte que cette première décision du 5 juillet 2023 n’a pas acquis un caractère définitif. Dans ces conditions, et alors que le recours de la société d’Exploitation Domaine de Guilhermain, enregistré le 28 décembre 2023, a été introduit dans un délai raisonnable suivant ce premier courrier, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête compte tenu d’une décision confirmative d’une précédente décision devenue définitive doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
4. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’environnement : « Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable (…) ». L’article L. 425-2 du même code dispose que : « Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement : 1° Les plans de chasse et les plans de gestion ; 2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ; 3° Les actions en vue d’améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l’agrainage et à l’affouragement prévues à l’article L. 425-5, à la chasse à tir du gibier d’eau à l’agrainée ainsi que les modalités de déplacement d’un poste fixe ; 4° Les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ; 5° Les dispositions permettant d’atteindre l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ; 6° Les dispositions permettant de surveiller les dangers sanitaires dans les espèces de gibier et de participer à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme ». L’article L. 425-3 du même code prévoit enfin que : « Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département ». L’annexe 1 du schéma départemental de gestion cynégétique de l’Hérault, valable pour la période 2019-2025 prévoit que : « un carnet de battue est délivré par la fédération départementale des chasseurs. Ce carnet de battue est obligatoire pour toute chasse en battue du sanglier ».
5. Il est constant que le courrier par lequel la société requérante a sollicité l’octroi d’un carnet de battue a été adressé à la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault. Or, la décision en litige, ainsi d’ailleurs que la précédente adressée le 5 juillet 2023, sont signées par un avocat. L’en-tête du courrier ainsi que les mentions qui y sont portées permettent d’identifier le cabinet d’avocat mais ne comportent aucune mention renvoyant à la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault. Dans ces conditions, alors qu’aucun élément versé au débat ne permet par ailleurs de s’assurer de la prise d’une décision par le président de la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
6. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête il y a donc lieu de prononcer l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement qu’il soit enjoint à la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault de réexaminer la demande de la requérante et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties les frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 octobre 2023 refusant la délivrance d’un carnet de battue à la société d’Exploitation Domaine de Guilhermain est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault de prendre une nouvelle décision sur la demande de la société d’Exploitation Domaine de Guilhermain dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société d’Exploitation Domaine de Guilhermain et à la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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