Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 28 août 2025, n° 2303714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 et un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif et confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 904,40 euros au titre de la période de mars 2021 à février 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif et confirmé la récupération d’indus de prime d’activité d’un montant de 1 131,66 euros et d’aide personnalisée au logement d’un montant 1 076,14 euros au titre de la période de mars 2021 à février 2023 ;
3°) d’annuler les décisions de récupération de la prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 respectivement d’un montant de 228,67 euros ;
4°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a infligé sur le fondement de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, après qu’elle a présenté ses observations, une pénalité administrative d’un montant de 1 665 euros ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie de lui restituer les sommes retenues sur ses prestations en récupération des indus ;
6°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie au versement d’une somme de 1 605 euros à titre de dommage et intérêts.
Elle soutient que :
— les indus ne sont pas fondés ;
— elle n’a fait aucune fausse déclaration ;
— la pénalité administrative n’est pas fondée, faute d’intention frauduleuse établie ;
— les fausses allégations de la caisse d’allocations familiales justifient le versement de dommages et intérêts ;
— elle est de bonne foi ;
— sa situation financière ne lui permet pas d’honorer sa dette.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement au rejet de la requête.
Il expose que :
— la requête n’est pas motivée ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une exceptionnelle de fin d’année aux allocataires du revenu de solidarité active ;
— le décret n° 2022-1569 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une exceptionnelle de fin d’année aux allocataires du revenu de solidarité active ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Mme Conesa-Terrade en la lecture de son rapport,
— les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles respectivement le président du conseil départemental de la Haute-Savoie et le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie ont rejeté son recours administratif et confirmé la récupération des indus susvisés de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement sur la période de mars 2021 à février 2023 d’un montant total de 13 112, 20 euros, ainsi que les décisions portant récupération des primes exceptionnelles de fin d’année 2021 et 2022 et la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a infligé une pénalité administrative pour manœuvres frauduleuses d’un montant de 1 665 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du rejet de son recours administratif contestant la récupération des indus :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
3. Il résulte des articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles (A), L. 351-11 et L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et L. 161-1-5, R. 133-9-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale (CSS) que lorsqu’il constate un indu de revenu de solidarité active (RSA), d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide personnalisée au logement (APL), l’organisme chargé du service de la prestation ou de l’aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l’exercice, s’agissant du RSA et de l’APL, d’un recours administratif préalable obligatoire.
4. Enfin, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la récupération de l’indu de revenu de solidarité active :
5. D’une part, il résulte des articles L. 262-37, L. 262-38, R. 262-37 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
6. D’autre part, l’article L 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose en son alinéa 2 que : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de celles qu’elles énumèrent, toutes les ressources du foyer sont prises en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active.
7. Enfin, le premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active dont la récupération est poursuivie par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie, a pour origine la prise en compte par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie chargé de son service, pour le calcul de l’allocation à servir, des ressources non déclarées par l’allocataire, notamment des revenus réellement perçus par les membres du foyer que Mme B a omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles sur la période de mars 2021 à février 2023. Ces omissions déclaratives, constatées lors du contrôle effectué le 15 novembre 2022, ont conduit l’organisme payeur à réviser son droit au bénéfice de cette allocation. La requérante se borne à contester l’existence de ces omissions déclaratives sans toutefois apporter aucun élément de nature à remettre en cause les constatations effectuées lors des opérations de contrôle. Dans ces conditions, en l’absence de contestation sérieuse des omissions déclaratives, la requérante n’est pas fondée à demander d’annuler les décisions confirmant la récupération des indus litigieux et lui infligeant une pénalité administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a pu, à bon droit, rejeter le recours de la requérante et confirmer la récupération de l’indu dont le bien-fondé est établi.
En ce qui concerne la récupération de l’indu de prime d’activité :
9. Aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». L’article L. 842-4 du code dispose que : " Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. « . Aux termes de l’article R. 844-1 du code : » I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; () ".
10. Le I de l’article R. 847-1-1 du même code dispose que : « I.- L’action en recouvrement du paiement indu de la prime d’activité s’ouvre par l’envoi au bénéficiaire par le directeur de l’organisme chargée de celle-ci, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. () ». L’article D. 847-1 de ce code prévoit que : « Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2, D. 553-4 et D. 553-5 sont applicables au recouvrement des indus de prime d’activité. ».
11. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité est fondé sur le même motif tiré des omissions de déclarations par l’allocataire des ressources du foyer. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, c’est à bon droit que le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a engagé la procédure de récupération de l’indu de prime d’activité perçu au titre de la période litigieuse. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus implicite opposé au recours administratif de Mme B, en tant qu’elles concernent la contestation de la récupération de l’indu de prime d’activité litigieux, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la récupération de l’aide personnalisée au logement :
12. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. « . Aux termes de l’article R. 822-4 de ce code : » I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu () « . L’article L. 822-1 du code : » Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin. ".
13. Au cas d’espèce, l’indu d’aide personnalisée au logement dont la récupération est poursuivie par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a pour origine les omissions déclaratives répétées des ressources du foyer de l’allocataire. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, c’est à bon droit que le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a engagé la procédure de récupération de l’indu de prime d’activité perçu au titre de la période litigieuse. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus implicite opposé au recours administratif de Mme B, en tant qu’elles concernent la contestation de la récupération de l’indu d’aide personnalisée au logement litigieux, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la récupération de prime exceptionnelle de fin d’année :
14. Les décrets susvisés n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 et n° 2022-1569 du 14 décembre 2022 prévoient qu’une aide exceptionnelle de fin d’année est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année considérée, à condition que les ressources du foyer n’excèdent pas un certain montant. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l’État et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre par l’organisme chargé du service de cette prime pour le compte de l’Etat, sont portés devant le juge du tribunal administratif.
15. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que la récupération des primes exceptionnelles de fin d’année indûment versées en décembre 2021 et décembre 2022 résulte du fait que la prise en compte des ressources du foyer non déclarées sur la période de mars 2021 à février 2023, Mme B n’avait plus droit au bénéfice du revenu de solidarité active. Pour ce motif, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie était fondée à poursuivre la récupération de ces primes indûment versées à Mme B. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions lui notifiant ces indus, à les supposer recevables, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la pénalité administrative :
16. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. () ".
17. En l’occurrence, la requérante conteste toute intention frauduleuse susceptible de justifier la pénalité administrative infligée et se borne à invoquer sa bonne foi. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par courrier du 17 mars 2022, notifié à Mme B antérieurement aux opérations de contrôle effectuées le 15 novembre 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie l’avait mise en garde concernant les conséquences d’omissions de déclaration des ressources du foyer, des omissions déclaratives ayant déjà à ce stade été constatées, les revenus du foyer n’ayant pas été intégralement déclarés et ces omissions ayant conduit à la récupération d’un indu de revenu de solidarité active. L’intéressée ne pouvait, en conséquence, ignorer les risques encourus en cas de fausses déclarations. L’intention délibérée de l’allocataire de bénéficier indûment des prestations sociales litigieuses est établie par l’autorité compétente qui démontre le caractère répété des omissions déclaratives de ressources, sur toute la période, par l’allocataire ayant récidivé par la dissimulation des revenus réels du foyer. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie établit l’existence de manœuvres frauduleuses de la part de l’allocataire et, par voie de conséquence, le bien-fondé de la pénalité litigieuse d’un montant de 1 665 euros infligée par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 114-7 du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision infligeant cette pénalité à Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au président du conseil départemental de la Haute-Savoie et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303714
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