Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 mai 2026, n° 2408898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture, préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les observations de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu’en dépit de ses nombreux courriers et envois de pièces, elle n’a jamais reçu de réponse de la part de la préfecture.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne, née le 22 décembre 1989 à Hussein Dey (Algérie) a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 13 juin 2022. Une décision implicite de rejet est née. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Mme B… soutient résider sur le territoire français de manière continue depuis 10 ans. Toutefois, les seules pièces qu’elle produit ne sont pas susceptibles d’établir sa durée de présence pour une telle période. De plus, elle ne verse aucune pièce à la procédure de nature à démontrer une intégration professionnelle inscrite dans la durée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… dispose du centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. C’est dès lors sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-de-Marne a estimé que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées aux points 2 à 4 et lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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