Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 mars 2026, n° 2500927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
D’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé la mise à la mise à sa charge la somme de 2651,79 euros correspondant à un trop perçu de prime d’activité ;
De le décharger de cette somme ;
De lui octroyer une remise de la dette ;
De mettre à la charge la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
La notification de l’indu est nulle ;
La preuve de l’assermentation de l’agent n’est pas apportée ;
La décision méconnait l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale ;
La décision de la commission de recours amiable n’est pas signée ;
Le décompte de créance n’est pas produit ;
Les droits de la défense ont été méconnus ;
La décision méconnait l’article L 842-1 du code de la sécurité sociale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par la décision du 31 octobre 2024, prise sur recours administratif préalable, la décision de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin portant mise à la charge de M. D… une dette de 2 651,79 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période d’octobre 2021 à juillet 2023. M. D… conteste le bien-fondé de sa dette et demande l’annulation de cette décision.
Sur le bienfondé de l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…). ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Si le requérant fait valoir que la preuve de l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle n’est pas apportée, l’indu de prime d’activité n’a pas pour origine un contrôle effectué par un tel agent mais a été établi suite à des échanges d’informations entre la caisse d’allocations familiales et l’URSSAF, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin et la CARSAT. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
M. D… fait valoir que la décision de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin méconnaît l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale sur le droit à la communication de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels les administrations se sont fondées pour prendre les décisions attaquées. Il résulte de l’instruction que le requérant a été informé de la teneur et de l’origine des informations obtenus auprès des tiers lors de l’enquête faite par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin. Par suite la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Contrairement aux affirmations du requérant, la décision de la Commission de Recours Amiable datée du 31 octobre 2024 respecte bien le formalisme requis puisqu’elle a bien été signée par la Secrétaire adjointe de la Commission. Madame B… A…. Par suite le moyen manque en fait.
L’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui dispose que toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrement indique les bases de la liquidation n’est pas applicable aux décisions par lesquelles une caisse d’allocations familiales notifie à un allocataire un trop-perçu, ni davantage à la décision par laquelle le Directeur de la CAF rejette le recours gracieux dirigé contre cette décision et se substitue au demeurant à celle-ci, lesquelles n’ont, ni l’une, ni l’autre, le caractère d’un titre de recette ou d’un ordre de recouvrer. Par suite, le moyen doit être écarté.
M. D… reproche à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin de n’avoir pas respecté les droits de la défense. Cependant, il résulte de l’instruction qu’il a été informé de sa situation par la caisse d’allocations familiales et qu’il a pu faire ses observations tout au long des différentes procédures. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de l’instruction que l’indu dont le remboursement est réclamé à M. D… provient de ce qu’il n’avait pas déclaré l’ensemble de ses salaires et les indemnités journalières de maladie et de maternité de Madame. De plus, il n’avait pas déclaré correctement ses revenus non-salariés. Il a d’ailleurs fait l’objet d’une notification de fraude le 1er mars 2024. Par suite, l’indu est parfaitement fondé.
Sur la remise gracieuse des indus :
Aux termes de l’article L 845-3 du Code de la Sécurité Sociale : « La créance [de prime d’activité] peut être remise ou réduite […] en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de M. D… proviennent de ce qu’il n’a pas déclaré ses revenus. Cette omission compte tenu de sa réitération, doit être regardée comme étant constitutive d’une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, qui fait obstacle à ce que le requérant puisse prétendre à une remise gracieuse de ses dettes. Si le requérant soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposée établie, est sans influence, dès lors que les indus en cause doivent être regardés comme trouvant leur origine dans une fausse déclaration de l’intéressé. Par suite, en tout état de cause M. D… n’est pas fondé à demander une remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active.
Il résulte de tout ce qui précède que la requêtes de M. D… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de M. D… est rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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