Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 juil. 2025, n° 2509524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 18 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant protégé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, son avocat, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et matérielle depuis plus de douze mois ; qu’en outre, il ne peut bénéficier d’aucune prestation sociale ni dépose de demande de logement social, que dans ces conditions, il est hébergé avec sa famille de façon insatisfaisante chez une connaissance, dans un appartement trop exigu, qu’il se rend à des distributions alimentaires, et peine à trouver l’argent pour subvenir aux besoins de son enfant, que sans autorisation de travail, il va perdre le bénéfice de sa promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions combinées des articles L. 424-10 et L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient la requête est irrecevable, dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 à 11h15 :
- le rapport de M. Tukov juge des référés ;
- les observations de Me de Sèze, représentant M. B…
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 1er avril 1988 à Conakry en Guinée, a déposé le 21 mai 2024 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, une première demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant bénéficiaire de la protection internationale Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le silence gardé par l’administration à fait naître une décision implicite de rejet de la demande de M B… le 21 septembre 2024 à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que le préfet ne fasse état du caractère incomplet du dossier. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, il résulte de l’instruction, que le 5 mai 2025, M. B… s’est vu proposé par la société Globaltech, un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur. Du fait de l’irrégularité de son séjour, M. B… n’est pas en mesure de donner suite à cette offre d’emploi stable qui lui permettrait de stabiliser sa situation personnelle et de subvenir aux besoins de sa famille, car elle a expiré le 5 juillet 2025. Il en découle, qu’en maintenant M. B… dans une situation de précarité administrative et matérielle pour une durée anormalement longue, la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant au regard des dispositions combinées des articles L. 424-10 et L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me de Sèze sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Me de Sèze une somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 11.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me de Sèze et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 juillet 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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