Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 juin 2025, n° 2503789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 février 2025, enregistrée au greffe du tribunal le
16 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal la requête de Mme B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 20 juin 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 17 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales du Nord pour le recouvrement d’indus d’allocation logement familiale et d’aide exceptionnelle de solidarité aux montants respectifs de 486 euros et 250 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». En outre, l’article R. 133-3 du même code précise que : « () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). La contrainte est signifiée au débiteur () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, () la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte litigieuse du 17 mai 2024, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions de l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, a été notifiée à Mme B le 24 mai 2024.
La requérante disposait ainsi, à compter de cette date, d’un délai de quinze jours pour expédier au tribunal son recours contentieux par envoi postal. Or, la présente opposition à contrainte n’a été adressée au tribunal que par un courrier expédié le 19 juin 2024. Il suit de là qu’à la date du 19 juin 2024, le délai de recours contentieux imparti par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale était expiré. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 27 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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