Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 janv. 2025, n° 2301081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2023 et le 22 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Duca, demande au tribunal :
1°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme globale de 31 973,21 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour elle des fautes commises s’agissant de ses conditions de licenciement ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— son licenciement est entaché de plusieurs irrégularités susceptibles d’engager la responsabilité pour faute des Hospices civils de Lyon ;
— la stipulation prévoyant une période d’essai dans le cadre de son troisième contrat de travail était illégale dès lors qu’elle était recrutée pour exercer les mêmes missions que celles de ses contrats précédents, auprès du même employeur ;
— compte tenu de l’illicéité de cette clause prévoyant une période d’essai, elle doit être réputée avoir été licenciée hors de toute période d’essai, en violation des dispositions applicables au licenciement d’un agent contractuel ;
— elle a été illégalement privée d’une convocation régulière avant la tenue de tout entretien préalable au licenciement ;
— l’entretien du 28 avril lui a été proposé la veille, par courriel et sans être invitée à se faire accompagner ou représenter, afin de discuter de la suite de son contrat ;
— elle ne dispose plus de ce courriel de convocation en raison de la suppression rapide de sa boîte mail professionnelle ;
— la durée de son préavis de quarante-huit heures a été insuffisante eu égard aux dix-sept mois de service qu’elle a effectués auprès des Hospices civils de Lyon ;
— les Hospices civils de Lyon ont méconnu les dispositions de l’article 8 du décret du 6 février 1991 en refusant de rémunérer les quatre jours de congés annuels restants à la date de son licenciement, ainsi que les dispositions de l’article 47 de ce décret en raison de l’absence de versement d’une indemnité de licenciement ;
— la procédure préalable au licenciement aurait dû être mise en œuvre dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de consulter son dossier et que la commission consultative paritaire n’a pas été consultée ;
— la décision de licenciement n’a pas été formalisée et est dépourvue de motivation ;
— son licenciement est intervenu sans être justifié par une insuffisance professionnelle ;
— elle a subi une perte de gains professionnels qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 14 890,16 euros ;
— les Hospices civils de Lyon s’étant engagés à faire courir son contrat jusqu’au 28 février 2023, elle peut prétendre à une indemnité compensatrice des rémunérations afférentes aux mois de janvier et février 2023 pour un montant de 3 722,54 euros ;
— elle peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 476,25 euros ;
— il y a lieu de lui verser une somme de 500 euros au titre de ses jours compensateurs de récupération de temps de travail (RTT) non pris ;
— elle a droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 2 384,26 euros ;
— elle justifie d’un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 octobre et le 16 décembre 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Prouvez, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— une période d’essai pouvait valablement être stipulée dans le troisième contrat de travail de Mme A dès lors que celle-ci n’était pas employée pour les mêmes missions et par le même employeur dans le cadre de ses contrats précédents ;
— la requérante n’apporte pas la preuve qu’une rémunération plus intéressante lui aurait été promise par les Hospices civils de Lyon ;
— dès le début de son contrat elle n’a fait qu’accumuler les demandes auprès des Hospices civils de Lyon et a sollicité le renouvellement de sa période d’essai de manière insistante, ce qui lui a été accordé ;
— il a été constaté de la part de Mme A un manque d’engagement qui a justifié qu’il soit mis fin à sa période d’essai sans préavis ;
— elle a été régulièrement convoquée à un entretien préalable au cours duquel elle a été en mesure de présenter ses observations et n’a ainsi pas été privée d’une garantie ;
— elle ne pouvait prétendre au versement d’une indemnité de licenciement dès lors que son contrat a été rompu à l’expiration de sa période d’essai ;
— la décision de rompre son contrat de travail étant intervenue à l’expiration de sa période d’essai, elle n’avait pas à être motivée ;
— la rupture de son contrat de travail a été motivée par des insuffisances professionnelles de la part de Mme A ;
— elle ne peut prétendre à une indemnisation d’une perte de rémunération en l’absence de service fait ;
— elle n’établit pas l’existence d’un préjudice moral ni un lien entre un tel préjudice et la prétendue illégalité fautive.
Des pièces ont été enregistrées pour Mme A le 19 décembre 2024 en réponse à une demande du tribunal du 11 décembre 2024, et ont été communiquées.
Une note en délibérée a été enregistrée le 28 janvier 2025 pour Mme A et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Maguy Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duca, représentant Mme A, et de Me Litzler, représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par les Hospices civils de Lyon en qualité d’assistante de recherche clinique dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée conclus pour la période du 23 juillet 2020 au 31 janvier 2021, du 29 mars 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. Le 27 avril 2022, Mme A a été convoquée pour un entretien qui s’est tenu le 28 avril 2022 et au cours duquel elle a été informée qu’il serait mis fin à sa période d’essai. Par une décision du 30 avril 2022 révélée ultérieurement par l’envoi d’une attestation de travail le 16 juin 2022, les Hospices civils de Lyon ont prononcé son licenciement. Mme A demande au tribunal de lui verser une somme de 31 973,21 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de plusieurs fautes commises par les Hospices civils de Lyon s’agissant de ce licenciement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité des HCL :
S’agissant de la licéité de la clause du contrat de travail prévoyant une période d’essai :
2. Aux termes de l’article 7 du décret du 6 février 1991 susvisé : « () les contrats peuvent comporter une période d’essai () Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une période d’essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l’agent. Par ailleurs, dans le cas où l’agent fait valoir, à bon droit, que son contrat comporte des clauses illégales, le juge est tenu, pour établir l’étendue de ses droits, d’écarter ces clauses.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a été recrutée par les HCL en qualité d’assistante de recherche clinique de catégorie A à temps plein, par deux contrats à durée déterminée successifs, du 23 juillet 2020 au 31 janvier 2021 puis du 29 mars 2021 au 31 décembre 2021. En vertu du contrat à durée déterminée conclu au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022, elle a été recrutée pour exercer des fonctions identiques à celles de ces précédents contrats, à l’instar de missions de participation à la faisabilité d’études cliniques, de mise en place et suivi des essais cliniques et de l’étude ou encore de recrutement des sujets, sans qu’ait d’incidence la circonstance, invoquée par les HCL, que ces missions aient concerné un autre projet de recherche clinique. En outre, si les HCL font valoir que les établissements d’affectation et les équipes de recherche auprès desquels Mme A était affectée dans le cadre de ce troisième contrat n’étaient pas les mêmes que pour les deux contrats précédents, les dispositions précitées sont applicables à l’autorité avec laquelle l’agent public contractuel est lié par son contrat, soit en l’espèce les HCL, indépendamment de l’établissement d’affectation de cet agent.
5. Il s’ensuit qu’eu égard aux conditions de conclusions du contrat de Mme A, les dispositions précitées s’opposaient à ce qu’une période d’essai pût être stipulée dans le troisième contrat de travail conclu pour la période du 1er mars au 31 décembre 2022. La clause relative à cette période d’essai doit, par suite, être écartée et le licenciement de Mme A doit être regardé comme décidé en cours de contrat et prenant effet avant le terme de celui-ci. En outre, la responsabilité pour faute des HCL doit être engagée à ce titre.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité des HCL en raison des illégalités entachant la décision de licenciement :
Quant aux irrégularités procédurales entachant la décision de licenciement :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 6 février 1991 susvisé : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. L’intéressé est convoqué à l’entretien préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L’agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. / Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique à l’agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l’agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées ».
7. La description par la requérante des échanges ayant eu lieu au cours de l’entretien du 28 avril 2022, qui n’est pas sérieusement contredite par les HCL, ne permet pas de considérer que cet entretien, qui a n’a pas été présenté comme tel dans le courriel de convocation, pût être regardé comme un entretien préalable au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, Mme A soutient sans être sérieusement contredite par les HCL qu’elle a été convoquée par un simple courriel adressé sur sa boîte professionnelle le 27 avril 2022, soit la veille de l’entretien. Ce dernier a ainsi été fixé en méconnaissance du délai de cinq jours prévus par les dispositions précitées. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué, que ce courriel aurait informé la requérante de sa possibilité de demander à consulter son dossier ou de se faire accompagner par la personne de son choix. La décision attaquée a, dès lors, été prise en méconnaissance des dispositions précitées, et Mme A a été privée des garanties protégeant les agents faisant l’objet d’une procédure de licenciement, nonobstant la circonstance qu’elle s’est rendue à l’entretien du 28 avril 2022.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 42 du décret du 6 février 1991 susvisé : " En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : / () 2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ; () / Pour la détermination de la durée du préavis, l’ancienneté est décomptée jusqu’à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent licencié, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent ".
9. Il résulte de l’attestation de travail rédigée le 16 juin 2022 que Mme A a été licenciée par une décision prise le 30 avril 2022, sans qu’à défaut de la moindre information explicite et formelle s’agissant de cette décision, elle n’ait bénéficié d’un préavis. Par suite, le licenciement de la requérante est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 41-2 du décret du décret du 6 février 1991 susvisé : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. / Il doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant d’au moins cinq jours permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’administration entend fonder sa décision ». En vertu du III de l’article 2-1 du même décret : " La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur : / 1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai ; () ".
11. Il résulte des écritures en défense que les HCL ont estimé que Mme A devait être licenciée au regard de l’insuffisance de sa manière de servir. En se bornant à soutenir que Mme A a été licenciée au terme de sa période d’essai, ils ne contestent pas sérieusement l’absence de mise en œuvre de toute procédure de licenciement conformément aux dispositions précitées. Par suite, la décision de licenciement est entachée d’un vice de procédure.
Quant aux autres illégalités entachant la décision de licenciement :
12. En premier lieu, Mme A ne saurait utilement invoquer des illégalités fautives tirés de la méconnaissance des dispositions des article 41-6 et 17-1 du décret du 6 février 1991 susvisé dès lors que celles-ci sont applicables à des licenciements prononcés pour d’autres motifs que l’insuffisance professionnelle.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (). « Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
14. Il résulte de l’instruction que la décision de licenciement de Mme A, qui a été révélée par l’envoi d’une attestation de travail le 16 juin 2022 et n’a fait l’objet d’aucune formalisation écrite, est dépourvue de toute motivation, en méconnaissance des dispositions précitées.
15. En dernier lieu, « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle ». Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions.
16. Mme A soutient que les insuffisances professionnelles qui ont fondé son licenciement ne sont pas établies. En l’absence de motivation de la décision de licenciement, il y a lieu de se référer aux écritures des HCL qui soutiennent qu’il a été mis fin aux relations contractuelles avec l’intéressée « au regard des divergences et des incompatibilités entre Mme A et les autres membres de l’équipe Liverspin », invoquant également un « manque de motivation » et de « savoir-être ». Ces reproches quant à la manière de servir de la requérante ne sont cependant nullement étayés par les HCL, et il n’est pas contesté qu’ils ont été formulés à Mme A pour la première fois au cours de l’entretien du 28 avril 2022, deux jours avant le prononcé de son licenciement, et sans qu’il soit permis à l’intéressée de présenter ses observations sur son travail en présence de sa supérieure hiérarchique directe. En outre, la requérante exerçait ses fonctions d’assistante de recherche clinique auprès des HCL depuis juillet 2020 et il résulte de l’instruction que deux professeurs exerçant respectivement comme directeur du centre de référence des syndromes neurologiques paranéoplasiques et encéphalites auto-immunes et comme chef du service de neurochirurgie C ont rédigé pour elle, en 2021 et en 2022, des lettres de recommandation particulièrement élogieuses qui soulignent son investissement, sa motivation, son dynamisme, son application, son travail en équipe et le fait qu’elle est appréciée par toutes les personnes qui ont travaillé avec elle. Enfin, si dans leurs écritures les HCL reprochent à la requérante d’avoir " accumul[é] les demandes auprès des Hospices Civils de Lyon « et d’avoir fait preuve » de nombreuses et incessantes exigences ", il résulte de l’instruction que l’intéressée, qui a saisi les services responsables de la gestion du personnel quelques jours avant sa prise de poste en s’inquiétant de la signature de son contrat, et a fait valoir ses droits s’agissant du bénéfice de la prime SEGUR, ne saurait être regardée comme ayant ainsi effectué des démarches abusives. Par suite, en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, le directeur des HCL a entaché sa décision d’erreurs de fait.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité des HCL doit être engagée en raison des illégalités externes et internes entachant la décision de licenciement de Mme A.
Quant au refus de verser à Mme A les indemnités afférentes à son licenciement :
18. Selon les dispositions de l’article 47 du décret du 6 février 1991 susvisé : " En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / () 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ; () ".
19. Aux termes du II de l’article 8 du décret du 6 février 1991 susvisé : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration, en raison notamment de la définition par l’autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L’indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent au cours de sa période d’emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent ». Il résulte de ces dispositions que l’agent non titulaire qui n’a pu bénéficier à la fin de son contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire, de tout ou partie de ses congés annuels, faute pour l’administration de l’avoir informé de ses droits à congés et mis en mesure de les prendre ou en raison d’un empêchement imputable à celle-ci, a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris.
20. Il n’est pas contesté que les HCL ont refusé de verser à Mme A une indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité compensatrice de ses congés annuels non pris, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, leur responsabilité doit être engagée à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des droits à indemnité de Mme A du fait de son licenciement pour insuffisance professionnelle :
21. Il résulte des dispositions citées au points 18 et 19 qu’en cas de licenciement n’intervenant pas à titre disciplinaire, l’agent concerné a droit au versement d’une indemnité de licenciement ainsi que d’une indemnité compensatrice de congés payés, sans préjudice des indemnités auxquelles il peut par ailleurs prétendre en raison de l’illégalité de son licenciement.
22. En premier lieu, s’agissant de l’indemnité de licenciement, l’article 50 du décret du 6 février 1991 dispose que : " L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. () Pour l’application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n’est pas prise en compte. "
23. Il résulte de l’instruction qu’en tenant compte, conformément aux dispositions précitées, d’une rémunération de base évaluée à hauteur de 1 630 euros, et d’une période d’indemnisation d’un an eu égard à la durée totale de service de dix-sept mois dont justifie Mme A, ainsi que de la circonstance que son licenciement a été prononcé en raison de son insuffisance professionnelle, il y a lieu d’indemniser le montant du préjudice subi du fait de la perte de l’indemnité de licenciement à hauteur de 407,5 euros.
24. En second lieu, s’agissant des droits à congés de Mme A, l’article 10 de son contrat de travail renvoie aux dispositions du décret du 6 février 1991, lesquelles renvoient au décret du 4 janvier 2002 susvisé. Il résulte du relevé produit par les HCL que Mme A disposait, à la date du 1er mai 2022, d’un reliquat de 4 jours de congés annuels. En application des dispositions rappelées au point 19, et eu égard à la rémunération totale brute de 4 768,52 euros perçue pour la période de mars et avril 2022 ainsi qu’aux retenues auxquelles est soumise l’indemnité, Mme A est fondée à demander le versement d’une somme de 392 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés annuels non pris. En revanche, en l’absence de service fait durant sa période d’éviction, elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre des congés auxquels elle aurait pu prétendre entre le 1er mai et le 31 décembre 2022.
S’agissant des préjudices liés à l’illégalité du licenciement
25. Il résulte de ce qui précède que les faits d’insuffisance professionnelle reprochés à Mme A ne sont pas établis et que les HCL n’étaient par suite pas fondés à prononcer à son encontre une mesure de licenciement. Dans ces conditions, les illégalités dont la décision de licenciement est entachée sont de nature à ouvrir à Mme A un droit à indemnité en réparation des préjudices ayant résulté de son éviction irrégulière.
26. En premier lieu, il résulte des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique qu’un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressée, un lien direct de causalité sont ainsi indemnisables. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressée avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
27. Il résulte de l’instruction que le contrat de Mme A a illégalement pris fin le 30 avril 2022 alors qu’il devait s’achever le 31 décembre 2022 selon les termes de l’engagement conclu. La requérante a ainsi droit à une indemnité correspondant aux rémunérations nettes pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022, en tenant compte de l’indemnité de résidence ainsi que du complément indemnitaire annuel, et déduction faite l’indemnité de transport qui, eu égard à son objet, est seulement destinée à compenser des frais liés à l’exercice effectif des fonctions, pour un montant total de 12 456 euros. Toutefois, pour le calcul du préjudice effectivement subi par l’intéressée, il convient également de déduire de cette somme l’aide au retour à l’emploi qu’elle a perçue en juin 2022 à hauteur de 1 085,40 euros et les salaires perçus dans le cadre de son contrat conclu avec l’entreprise PPD France à compter du 18 juillet 2022, à hauteur de 3 333,33 euros bruts mensuels. Compte tenu des montants de ces rémunérations, Mme A ne justifie pas d’un préjudice lié à une perte de rémunération durant la période litigieuse et sa demande sur ce point ne peut qu’être rejetée.
28. En deuxième lieu, si Mme A invoque une promesse de prolongation de son contrat de travail au titre des mois de janvier et février 2023, elle n’établit aucunement la réalité et la fermeté d’un tel engagement de la part des HCL. Par suite, sa demande indemnitaire au titre des rémunérations qui auraient pu lui être versées au cours de ces deux mois supplémentaires doit être rejetée.
29. En troisième lieu, les dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, non plus qu’aucun texte de portée générale ou qu’aucun principe général du droit, ne reconnaissent aux agents des établissements publics de santé un droit à une indemnité compensatrice de jour compensateur au titre de la réduction du temps de travail, dans le cas où ce praticien cesse ses services avant d’avoir pu bénéficier de l’ensemble des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels il est en droit de prétendre. Si, dans le cas où la cessation des services est imputable à une faute de l’établissement de santé, l’agent qui, à la date de cette cessation, n’a pu exercer la totalité des droits à RTT auxquels il pouvait prétendre, est, le cas échéant, en droit d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité dans laquelle il a été placé d’en bénéficier, cette indemnité ne saurait, en revanche, être constituée par une indemnité compensatrice de jours de RTT non pris, à laquelle cet agent n’aurait pu davantage prétendre dans le cas où cette faute n’aurait pas été commise.
30. Il résulte du relevé produit par les HCL qu’à la date du 1er mai 2022, Mme A disposait d’un reliquat de 3 jours de réduction de temps de travail (RTT), qu’elle a été dans l’impossibilité de bénéficier du fait de la décision fautive de licenciement prononcée par les HCL. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A du fait de la perte de ces jours de repos compensateurs de RTT en l’évaluant à hauteur de 400 euros.
31. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la décision de licencier Mme A a été prise sur la base de la stipulation illégale d’une nouvelle période d’essai, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune formalisation avant l’envoi d’une attestation de travail le 16 juin 2022, qu’elle a été prononcée dans des conditions particulièrement brutales en l’absence de préavis ou de la moindre information préalable, en méconnaissance de l’ensemble des principales garanties et procédures protectrices des agents publics contractuels, et sans être accompagnée du versement des indemnités qui lui étaient dues. La stipulation illégale de la période d’essai de Mme A, qui l’a placée dans une situation d’incertitude professionnelle avait par ailleurs déjà été prévue en méconnaissance des dispositions du décret du 6 février 1991 dans le précédent contrat de travail de l’intéressée, et celle-ci fait également valoir sans être sérieusement contredite qu’elle a été confrontée à des difficultés liées à la réticence de son employeur s’agissant notamment du respect des conditions évoquées lors de son recrutement ou du versement de la prime Segur. Si les HCL soutiennent à ce sujet que l’intéressée aurait eu de « nombreuses et incessantes exigences », elle s’est ainsi bornée à faire valoir ses droits et ne pouvait faire l’objet de reproches à ce titre. De plus, les circonstances de la rupture de son contrat ont été d’autant plus vexatoires pour la requérante qu’elles se sont accompagnées de remarques de la part de ses supérieurs hiérarchiques faisant état d’un certain nombre de difficultés relatives à sa compréhension des codes sociaux, à sa capacité à communiquer, et à un manque d’intérêt pour ses fonctions qui ne sont en rien établies, alors en outre que les allégations des HCL s’agissant de son insuffisance professionnelle sont largement contredites par les lettres de recommandation rédigées à son égard. Mme A verse également l’attestation d’un psychologue indiquant qu’elle est suivie régulièrement pour le traitement d’un stress post-traumatique né du choc provoqué par les conditions de ce licenciement. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’exécution de son contrat, au nombre et à la gravité des fautes des HCL s’agissant du licenciement de l’intéressée ainsi qu’aux répercussions psychologiques qu’il en est résulté, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme A en l’évaluant à hauteur de 5 000 euros.
32. Il résulte de ce qui précède que les Hospices cde Lyon doivent être condamnés à verser à Mme A la somme de 6 199,5 euros.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par les HCL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des HCL la somme de 2 000 euros à verser à Mme A en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à Mme A la somme de 6 199,5 euros en réparation des préjudices ayant résulté de la rupture de son contrat de travail.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le jugement sera notifié à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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