Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2400939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le département de Seine-et-Marne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. (…) ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du Conseil départemental (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
4. En l’espèce, il ressort des termes même de la décision attaquée que le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 19 avril 2023 rejetant la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » de Mme A… n’a été enregistré que le 15 novembre 2023 et a été rejeté en raison de sa tardiveté. Mme A… ne conteste pas la tardiveté de son recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme A… étant tardif, il ne saurait avoir conservé le délai de recours de deux mois contre la décision du 19 avril 2023. Par suite, la requête de Mme A…, qui n’a été enregistrée que le 24 janvier 2024, est tardive et donc irrecevable. L’irrecevabilité de la présente requête ne fait pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit fondée, présente à la maison départementale des personnes handicapées une nouvelle demande en vue de l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 23 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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