Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er avr. 2026, n° 2604062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme A… B…, ayant pour avocat Me M’Hamdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résident dans l’attente de la décision au fond, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors en outre qu’elle se trouve en situation irrégulière donc exposée à une mesure d’éloignement, et que son contrat de travail risque d’être suspendu ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les articles 7 bis de l’accord franco-algérien et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2604065 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mars 2026 à 9h00 en présence de Mme Ibram, greffière, a été entendu le rapport de M. Tukov, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 25 mai 1998, était titulaire d’une carte de résident en qualité de salariée, valable du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2026. Elle en a sollicité le renouvellement le 22 octobre 2025. Par la présente requête elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, Mme B… a sollicité le renouvellement du dernier certificat de résident qui lui avait été accordé pour la période du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2026. Par suite, la condition d’urgence est présumée remplie et le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément susceptible de faire échec à cette présomption.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’une inexacte application des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, ainsi que de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il statue à nouveau ou jusqu’au jugement au fond, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Mme B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de titre de Mme B… est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de munir Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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