Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 29 janv. 2026, n° 2300860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 12 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lodin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique dirigé contre la décision de la préfète de la Gironde du 18 juillet 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil ;
les décisions sont entachées d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; il n’a pas été pris en compte ses perspectives d’avenir ni ses ressources propres puisqu’elle a régulièrement travaillé pour le compte d’une officine de pharmacie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que :
les conclusions de Mme B… doivent être regardées comme dirigées contre sa décision explicite du 30 janvier 2023 qui s’est substituée à la décision de la préfète de la Gironde et à sa décision implicite antérieure ;
les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 juillet 2022, la préfète de la Gironde a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A… B…, ressortissante espagnole née en avril 1999. Par un courrier du 21 juillet 2022, Mme B… a exercé, devant le ministre de l’intérieur, un recours hiérarchique. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision de la préfète de la Gironde du 18 juillet 2022 et la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique du 21 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale du 18 juillet 2022 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours (…) constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l’intérieur, prise sur recours préalable obligatoire, s’est substituée à la décision de la préfète de la Gironde. Par suite, l’ensemble des moyens dirigés contre cette décision doivent être écartés comme inopérants, et les conclusions dirigées contre la décision préfectorale rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 30 janvier 2023, par laquelle le ministre a explicitement confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 30 janvier 2023 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Par ailleurs, l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalités, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ».
7. La décision explicite du ministre de l’intérieur du 30 janvier 2023 comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles 27 du code civil et 49 du décret du 30 décembre 1993. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
8. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant, le niveau et la stabilité de ses ressources.
9. Il ressort des pièces du dossier notamment de la motivation de la décision explicite du ministre de l’intérieur du 30 janvier 2023 que le ministre s’est fondé sur la circonstance que Mme B… n’avait pas acquis son autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle puisqu’elle poursuivait alors des études en sciences.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision explicite du ministre de l’intérieur, Mme B… poursuivait ses études, ayant suivi une première année commune des études de santé au cours des années 2018-2019 et 201-2020 puis un diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques en 2020-2021 et en 2021-2022. Au titre de l’année universitaire 2022-2023, au cours de laquelle a été adoptée la décision attaquée, Mme B… était inscrite en diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques. Si au cours de cette même année, elle justifie, par la production de bulletins de salaire, avoir exercé une activité au sein d’une officine de pharmacie en février, mai, juin, octobre, novembre et décembre 2022, le caractère ponctuel de cette activité, parallèlement à ses études universitaires, ne permet pas d’établir qu’à la date de la décision ministérielle attaquée, elle avait acquis son autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle. Il suit de là que le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte période de deux ans la demande de naturalisation de Mme B… pour le motif rappelé ci-dessus.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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