Annulation 8 janvier 2026
Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 avr. 2026, n° 2600462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 13 octobre 2025, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer mise à sa charge par des mises en demeure de payer en date du 25 septembre 2025, émises par la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, pour avoir paiement de contributions de taxe d’aménagement mises en recouvrement en 2020 et 2021, ainsi que de la taxe d’archéologie préventive mise en recouvrement en 2020, pour des montants, respectivement, de 2 954 euros, 2 955 euros et 278 euros ;
2°) de constater qu’il n’est pas redevable des impositions ainsi poursuivies ;
3°) d’ordonner la cessation immédiate des mesures de poursuite ;
4°) de condamner l’administration à lui verser une somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Il fait valoir que :
- n’ayant pas obtenu de permis de construire, il ne peut être tenu pour redevable des taxes dont le recouvrement est poursuivi par les mises en demeure litigieuses ;
- l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- les principes de bonne administration et d’équité ont été méconnus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance :… 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (…) ». Aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : « Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception (…) / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’État relève de la d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a saisi le tribunal administratif, le 13 octobre 2025, après avoir été rendu destinataire de trois mises en demeure en date du 25 septembre 2025 émises à son encontre pour avoir paiement de cotisations d’impositions qui avaient été mises en recouvrement en 2020 et 2021. Par sa requête, il demande « l’annulation » de ces actes de poursuite. Il doit donc être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer mis à sa charge par ces actes de recouvrement. A l’appui de sa requête, M. A… a exposé l’historique de l’affaire et joint des échanges qu’il a eus avec les services fiscaux. Toutefois, invité à régulariser sa requête par la production de la réclamation préalable obligatoire, il s’est borné à renvoyer à un échange de messages électroniques antérieurs aux actes litigieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la réponse du requérant à la demande de régularisation qui lui a été adressée qu’une telle réclamation administrative préalable obligatoire aurait été formée à l’encontre des trois mises en demeure, dont M. A… demande « l’annulation », qui indiquaient toutes les trois qu’un recours devait être formé dans un délai de deux mois auprès du service qui était désigné. N’ayant pas été précédée d’une réclamation préalable, la requête de M. A… est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées.
5. Au surplus, à l’appui de sa contestation des mises en demeure du 25 septembre 2025, M. A… ne soulève qu’un seul moyen, tiré du bien fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par ces trois actes. Un tel moyen est irrecevable en contentieux du recouvrement. Il précise qu’il a fait valoir le fait que n’ayant pas obtenu le permis de construire qu’il avait sollicité, il ne pouvait être redevable des taxes subséquentes, auprès des services fiscaux de la Seine-et-Marne, par message électronique du 18 décembre 2024. Les services fiscaux saisis ont alors informé M. A… que sa demande relevait de la compétence de la direction départementale de l’Essonne, département dans lequel l’intéressé avait demandé la délivrance d’un permis de construire, à qui cette demande était transmise, en lui précisant qu’à l’expiration d’un délai de six mois, une décision implicite de rejet serait née. Ce délai de six mois étant expiré, il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal de céans d’une requête portant sur le bien-fondé des impositions en cause.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Conseil d'administration ·
- Annulation ·
- Congé de maladie ·
- Recours ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Légalité ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Histoire ·
- Demande ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Cartes
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Liberté ·
- Destination
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Détention ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Opposition ·
- Saisie ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Excès de pouvoir ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rapport ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Périodique ·
- Assignation ·
- Respect ·
- Périmètre
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Recours ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.