Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2026, n° 2509702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle le jury du service interacadémique des examens et des concours, l’a déclarée éliminée du concours interne de recrutement de secrétaire administratif classe normale ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au service interacadémique des examens et des concours de réévaluer sa copie dans un délai de deux mois ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au service interacadémique des examens et des concours de conserver le bénéfice de la note ainsi attribuée pour la session 2026, ou toute mesure équitable permettant de ne pas la pénaliser ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le jury de délibération a jugé que la signature « secrétaire administratif XY » était un signe distinctif et que sa sanction était disproportionnée ;
la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle constitue une rupture du principe d’égalité ;
la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle constitue une atteinte aux droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le service interacadémique des examens et des concours conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces produites par Mme A… le 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la décision du Conseil d’Etat du 20 juin 1990, n° 100888.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (…) lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En l’espèce, Mme A… demande l’annulation de la délibération du 7 mai 2025 en tant qu’elle l’a déclarée éliminée du concours interne de recrutement de secrétaire administratif classe normale. Toutefois, aux termes d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, la délibération fondée sur une appréciation des aptitudes présentées par les candidats a un caractère indivisible. Mme A… demande l’annulation de cette délibération en tant seulement qu’elle a écarté sa propre candidature. Par suite, elle est irrecevable.
Les conclusions aux fins d’annulation étant irrecevables, les autres conclusions de la requête de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au service interacadémique des examens et des concours.
Fait à Melun, le 17 février 2026.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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