Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 juin 2025, n° 2504642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025 à 23 h 30, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la direction générale des finances publiques de procéder sans délai au réexamen complet de sa demande de mutation vers La Réunion, en tenant compte de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), ainsi que de son critère d’aide à un ascendant en état de dépendance grave ;
2°) d’ordonner un reclassement conforme à ses priorités et critères subsidiaires dans le cadre de la campagne de mutation 2025.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée en raison de la détérioration de son état de santé mentale
— les atteintes cumulées, non justifiées et disproportionnées au regard des textes et de sa situation individuelle qu’il subit, caractérisent une situation d’urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () « . L’article R. 312-12 du même code dispose que : » Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’État (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ".
3. M. B demande au tribunal administratif de Montpellier d’ordonner à la direction générale des finances publiques de procéder sans délai au réexamen complet de sa demande de mutation vers La Réunion. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B, contrôleur des finances publiques, est affecté au centre de contact des professionnels de Carpentras, dans le département de Vaucluse. Ainsi, en vertu des dispositions combinées précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Nîmes et non de celle du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 30 juin 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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