Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 déc. 2025, n° 2524595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Clerc, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la section disciplinaire de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Louis Mourier a prononcé son exclusion de la formation pour une durée de cinq ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI Louis Mourier de procéder au retrait de cette décision et à sa réintégration immédiate au sein de ses effectifs pour finaliser sa dernière année de formation ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI Louis Mourier la somme de 2 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision en litige a pour effet de la priver de cinq ans de formation d’infirmière alors qu’elle a atteint la dernière année de cette formation et de l’empêcher d’exercer le métier d’aide-soignante, compromettant ainsi gravement son avenir professionnel ;
- cette décision est insusceptible d’appel ;
- son état de santé s’est dégradé à la suite de l’intervention de cette sanction ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision en litige méconnait l’arrêté du 21 avril 2007 faute que la composition de l’instance disciplinaire soit précisée et que l’atteinte du quorum y soit indiquée ;
- la sanction qui lui est infligée est disproportionnée, dès lors qu’elle est reconnue comme une étudiante appliquée, investie dans ses études et dévouée aux patients et qu’il n’a pas été tenu compte de ses excuses ;
- la décision contestée procède d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation ;
- elle caractérise un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2524594, enregistrée le 23 décembre 2025, par laquelle Mme B… sollicite l’annulation de la décision.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour contester la décision du 2 décembre 2025 lui infligeant la sanction de l’exclusion temporaire pour une durée de cinq ans, Mme B… fait valoir qu’elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière faute que la régularité de la composition de la commission soit établie et qu’il soit justifié de ce que le quorum était atteint, que la sanction prononcée est disproportionnée, caractérisant un traitement inhumain et dégradant et qu’elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ressort des mentions de la décision en litige, que la composition de la section disciplinaire résulte d’un arrêté du 27 février 2025 validé par la responsable du département offre de soins et que la nomination de ses membres est conforme à l’annexe IV de cet arrêté, que le quorum de 7 membres présent a été atteint et que Mme B…, qui avait déjà fait l’objet d’un précédent avertissement, a reconnu le fait reproché de fraude à l’émargement, qui a été regardé comme incompatible avec le métier d’infirmier et l’éthique de la profession. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués ne paraît de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
3. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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