Rejet 11 mars 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2305916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305916 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 octobre 2021, N° 1910271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 23 juin 2023, 27 août 2024 et
10 janvier 2025, Mme B D, représentée par Me Ghevontian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 4 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 640,75 euros constitué sur la période d’avril 2017 à août 2018 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de l’indu en cause ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi dès lors qu’elle vivait séparée de M. A, installé de manière stable, permanente et continue au Maroc sur la période considérée ;
— le tribunal judiciaire de Marseille, s’agissant de l’indu de prestations familiales mis à sa charge, a jugé le 6 octobre 2022 qu’elle devait être regardée comme un parent isolé ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle vit dans une situation d’extrême précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les observations de Mme E, Mme C et M. F, représentant le département des Bouches-du-Rhône,
— Mme D n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D était bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône en tant que parent isolé. A la suite d’un contrôle, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a remis en cause sa situation familiale et a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 640,75 euros constitué sur la période
d’avril 2017 à août 2018. Mme D demande d’annuler la décision implicite du 4 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement de la prime d’activité de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige a pour origine l’actualisation des droits de Mme D à la suite de la modification de sa situation familiale et des ressources de son foyer. Par un jugement n°1910271 du 12 octobre 2021, qui n’a pas fait l’objet d’un appel, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme D tendant à demander l’annulation d’un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er avril 2017 au 31 août 2018 en considérant que l’allocataire avait mené au cours de la période en litige, une vie de couple stable et continue caractérisant un concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale. Le Tribunal administratif de Marseille jugeait ainsi que la caisse d’allocations familiales et le département des Bouches-du-Rhône étaient fondés à intégrer les ressources de M. A pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité sur la période considérée et, en conséquence, à mettre à sa charge les indus contestés. Dès lors que l’intéressée avait indiqué dans ses déclarations qu’elle vivait seule avec son fils, elle ne peut être regardée comme étant de bonne foi, en dépit de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 30 mai 2024. Par suite, et en vertu des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département des Bouches-du-Rhône.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2305916
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