Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mai 2025, n° 2507162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B D, représenté par Me Cambla, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2025, notifiée le même jour, par laquelle l’adjointe au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) a ordonné son placement à l’isolement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie en cas de placement à l’isolement ;
— en outre, cette mesure a dégradé son état de santé, ainsi que le révèle son hospitalisation du 14 au 16 mars 2025 peu après son isolement et le traitement médical dont il continue à bénéficier ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle a été prise en violation des dispositions de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, dès lors que son parcours pénitentiaire et son état de santé ne sont pas pris en compte, qu’il n’est pas violent et n’a jamais été condamné pour des faits liés à la criminalité organisée ;
* elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a jamais été condamné pour des faits liés à la criminalité organisée, qu’il n’est pas mis en examen pour des faits liés à une évasion et que son ancrage dans la délinquance ne saurait justifier son placement à l’isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas établie en raison des circonstances particulières liées au profil pénal de l’intéressé et à la nécessité de maintenir le bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ;
— le requérant n’apporte pas la preuve que son hospitalisation était liée à son isolement ;
— aucun avis médical défavorable n’a été émis dans le cadre de son placement à l’isolement ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507166, enregistrée le 25 avril 2025, par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 mai 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Y, greffière d’audience :
— le rapport de Mme X, juge des référés ;
— les observations de Me Auguste-Lemaire, substituant Me Cambla, représentant M. D, qui rappelle qu’il y a urgence. Il est à l’isolement depuis 68 jours. Il bénéficie d’une heure de promenade par jour seul et les parloirs sont restreints. Il a été hospitalisé deux semaines à partir de son placement à l’isolement. Il bénéficie toujours d’un traitement médical. Son état de santé se dégrade. Le placement à l’isolement n’est pas adapté à son profil pénal. Il a déjà été détenu dans le même centre pénitentiaire sans la moindre difficulté. Il n’a pas été mis en examen pour complicité d’évasion. Il ne bénéficie d’aucun contact à l’extérieur pour organiser une tentative d’évasion. La décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D est placé en détention provisoire et incarcéré au centre pénitentiaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) depuis le 28 février 2025. Il a fait l’objet d’une mesure provisoire de placement à l’isolement le 28 février 2025 et d’une décision initiale de placement à l’isolement le 4 mars 2025. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office (). / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. ». Selon l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ».
4. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, laquelle ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure de police destinée à garantir le bon ordre au sein d’un établissement pénitentiaire, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le casier judiciaire de M. D, né le 14 février 1998, mentionne 13 condamnations ainsi que deux peines d’emprisonnement. De plus, M. D a été placé en détention provisoire et incarcéré au centre pénitentiaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) depuis le 28 février 2025 pour des faits de vol de véhicule en bande organisée, de recel en bande organisée de vol d’un bien en bande organisée, faits commis entre le 10 avril et le 4 mai 2024 et pour des faits de participation à une association de malfaiteurs pour la préparation de crimes, faits commis en 2024 et le 22 février 2025 et pour des faits de participation à une association de malfaiteurs pour la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, faits commis aux mêmes dates. Il résulte de l’ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2025 que le requérant est soupçonné d’avoir participé au vol d’un véhicule ensuite utilisé dans l’attaque du fourgon pénitentiaire qui transportait M. C A le
14 mai 2024 au péage autoroutier d’Incarville et a conduit à son évasion ainsi qu’au décès de deux agents pénitentiaire et à ce que trois autres agents soient blessés. Cette ordonnance énonce notamment que le requérant « apparaît comme un rouage logistique essentiel dans l’action criminelle d’envergure et sanglante qui a été menée » et qu’il a participé par le vol d’un véhicule à l’action criminelle visant à faire évader M. C A. Le juge judiciaire relève également que le risque de réitération des faits est élevé et, qu’en outre, il appartient de prévenir tout risque de concertation frauduleuse et de déperdition des preuves. Ces éléments donnent des indications, en l’état de l’instruction, quant à la personnalité et à la dangerosité M. D.
6. D’autre part, alors même que M. D a été hospitalisé des 14 au 16 mars 2025, peu après l’édiction de la décision de placement à l’isolement litigieuse, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la mesure contestée, le 4 mars 2025, le requérant aurait présenté des signes cliniques révélant un état de santé incompatible avec un placement à l’isolement. En tout état de cause, il n’est pas établi que cette hospitalisation aurait un lien direct avec son placement à l’isolement. Au surplus, alors même que M. D bénéficie d’un traitement médical, un courriel du 30 avril 2025 du médecin qui assure son suivi médical dans le cadre de son placement à l’isolement ne fait état d’aucun problème de santé particulier.
7. Par suite, compte tenu de l’état de santé, de la personnalité du détenu et de sa dangerosité révélée par la présomption de participation à des faits liés à la criminalité organisée et ce alors même que ses précédentes détentions n’auraient donné lieu à aucun incident et qu’il ne serait pas violent, les moyens tirés de ce que la décision de placement à l’isolement, édictée dans le souci de garantir le bon ordre et la sécurité au sein du centre pénitentiaire de Nanterre, est entachée d’erreur de droit en application de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire et d’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. En l’état de l’instruction, aucun des autres moyens soulevés par M. D ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au garde des sceaux, ministre de la justice,.
Copie en sera adressée au directeur de la maison d’arrêt de Nanterre.
Fait à Cergy, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M. X
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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