Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 18 août 2025, n° 2500472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 21 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Constant et Me Salamon, demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de la Martinique du 16 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1979, de nationalité saint-lucienne, est entrée régulièrement en France le 7 mars 2025 dans le cadre de la dispense de visa accordée aux ressortissants saint-luciens pour des séjours d’une durée inférieure ou égale à 15 jours dans la limite de 120 jours cumulés sur une période de 12 mois. Cependant, à la suite de son interpellation le 15 juillet 2025, le préfet de la Martinique a décidé, par un arrêté du 16 juillet 2025 notifié le même jour, de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe de bureau des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation du préfet de la Martinique, consentie par arrêté n°R02-2025-07-07-00007 du 7 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°R02-2025-239 du 8 juillet 2025 et accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer tous les arrêtés établis par la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de ceux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire national vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle relève que Mme B, à qui aucun délai de départ volontaire n’a été accordé pour quitter le territoire français, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. A cet égard, elle mentionne que, célibataire et sans enfant à charge, Mme B est dépourvue de toutes attache familiale en France où elle est entrée il y a environ trois mois, et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Cette décision qui atteste de la prise en compte par le préfet de la Martinique des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est manifestement infondé.
5. En troisième et dernier lieu, Mme B soutient que la décision d’interdiction de retour en France d’une durée d’un an méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Elle ajoute qu’il n’existe aucun motif de lui interdire de revenir sur le territoire français dans l’hypothèse où elle obtiendrait un visa et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public. Toutefois, Mme B ne verse aucune pièce relative à sa situation familiale, personnelle ou professionnelle, et ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que le préfet ne prenne pas la décision attaquée. Dès lors, eu égard à la faible durée du séjour de l’intéressée sur le territoire national et à l’absence de toute attache familiale en France, Mme B n’assortit pas les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, les circonstances de l’absence de précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne caractériserait pas une atteinte à l’ordre public ne sauraient suffire à considérer que le préfet de la Martinique a commis une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Par suite, les moyens de l’erreur de droit, à le supposer invoqué, et de l’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ne sont pas davantage assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B qui ne comporte que moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 18 août 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500472
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