Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2304026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vive la forêt |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2023 et le 21 septembre 2024, l’association Vive la forêt demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 22-051 du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a autorisé le défrichement de 1,8780 hectares de bois situés sur le territoire de la commune de Gaillan-en-Médoc, ensemble la décision implicite de rejet du 30 mai 2023 de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est le fruit d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis de participation du public par voie électronique a été affiché en méconnaissance des dispositions du 4° de l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement ;
— il a été édicté aux termes d’une procédure irrégulière dès lors que la consultation du public, qui s’est déroulée du 28 novembre au 26 décembre 2022 inclus, a duré 29 jours au lieu des 30 prévus par les dispositions du dernier alinéa du I de l’article L. 123-19 dudit code ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le dossier mis à disposition du public par voie électronique ne contenait pas la demande d’autorisation de défrichement en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-19, notamment son II, et L. 123-12 du même code ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que seul un bilan de la participation, à l’exclusion du document exposant les motifs de la décision, est consultable en ligne en méconnaissance du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
— il est entaché d’un vice de procédure, l’insuffisance de l’étude d’impact ne permettant pas de déterminer la présence d’une zone humide sur l’emprise du projet ;
— il est le fruit d’une procédure irrégulière dès lors que, en application des dispositions des articles L. 411-1 et R. 411-1 du code de l’environnement, le porteur de projet aurait dû solliciter une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’étude d’impact ne précise pas suffisamment les mesures compensatoires relatives aux incidences négatives notables du projet sur l’environnement qui n’ont pu être évitées ou suffisamment réduites, notamment au regard des espèces protégées en méconnaissances des articles L. 122-1-1, L. 163-1 et R. 122-13 du code de l’environnement ;
— il est entaché d’une erreur dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 341-6 du code forestier dès lors que les bois sont situés sur le territoire d’une commune sensible aux feux de forêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 avril 2025.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’étude d’impact de février 2022 en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— et les conclusions de M. Xavier Bilate, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Afin d’étendre la zone d’activités ayant vocation à accueillir une pépinière d’entreprises centrées sur la filière des composites et matériaux innovants, la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île a présenté, auprès du préfet de la Gironde, une demande d’autorisation de défricher 1,8780 hectares de bois situés au lieu-dit « La Maillarde » sur le territoire de la commune de Gaillan-en-Médoc. Cette demande a été déclarée complète le 19 mai 2022 après que le porteur de projet a réalisé une étude d’impact au mois de février 2022. A la suite de la transmission de cette demande par le préfet de la Gironde, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis sur la réalisation de ce projet le 1er juillet 2022, auquel la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île a répondu par un mémoire du 8 août 2022. Ce projet a ensuite été soumis à la procédure de participation du public par voie électronique prévue par l’article L. 123-19 du code de l’environnement du 28 novembre au 26 décembre 2022. Le préfet de la Gironde a autorisé le défrichement sollicité le 8 février 2023. Par un courrier reçu le 30 mars 2023, l’association Vive la forêt a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté le 30 mai 2023. Par la requête visée ci-dessus, l’association requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 février 2023, ensemble la décision implicite du 30 mai 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 123-19 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I. – La participation du public s’effectue par voie électronique. Elle est applicable : / 1° Aux projets qui font l’objet d’une évaluation environnementale et qui sont exemptés d’enquête publique en application du 1° du I de l’article L. 123-2 ; / () II. – () / Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés () « . Aux termes de l’article R. 123-46-1 dudit code : » I.- La publication de l’avis de participation s’effectue selon les modalités suivantes : () / 3° L’autorité compétente pour ouvrir et organiser la participation désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé (). Pour les projets, sont, en outre, désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet (). / 4° En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de là ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement ". Il résulte de ces dispositions que le public est informé quinze jours avant l’ouverture de la participation électronique du public notamment par un affichage en mairie et sur les lieux concernés.
3. D’autre part, s’il appartient à l’autorité administrative de procéder à la publicité de l’ouverture de la procédure de participation du public par voie électronique dans les conditions fixées par ces dispositions, leur méconnaissance n’est de nature à vicier la procédure, et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de la procédure, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par le projet ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de la procédure de participation et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
4. En l’espèce, l’association requérante soutient que l’avis affiché l’a été uniquement à 300 mètres des parcelles à défricher, au niveau du sol et que cet affichage était dissimulé par la végétation, en retrait de la route. A l’appui de son argumentation, la requérante produit une photographie exposant un avis d’affichage effectivement posé au sol, appuyé contre un arbre et en partie dissimulé par un tas de broussailles présent à ses pieds. Cet unique avis, qui se trouve seulement affiché à proximité du parking de l’entreprise la plus proche du terrain d’emprise du projet alors qu’au moins quatre autres voies publiques longent ledit terrain, est à distance de la route et n’était pas visible par les usagers de la voie publique. Ainsi, l’avis mentionné à l’article L. 123-19 du code de l’environnement n’a pas été affiché sur les lieux prévus pour la réalisation du projet dans les conditions prévues par l’article R. 123-46-1 de ce code. Dès lors que cet avis a seulement été affiché sur le site internet de la préfecture de la Gironde et dans les mairies concernées et que seules six observations ont été recueillies par les services de l’Etat au cours de la procédure de participation du public par voie électronique, l’irrégularité affectant la publication de cet avis a eu pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par le projet.
5. En second lieu et au surplus, l’article L. 123-19 du code de l’environnement dispose que : « Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la participation électronique du public () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de participation du public, que la consultation par voie électronique s’est déroulée du 28 novembre au 26 décembre 2022, soit pendant une durée de vingt-neuf jours, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées se trouve également fondé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association Vive la forêt est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a autorisé le défrichement litigieux et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’association requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a autorisé le défrichement de 1,8780 hectares de bois situés sur le territoire de la commune de Gaillan-en-Médoc, ensemble la décision implicite de 30 mai 2023, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Vive la forêt, au préfet de la Gironde et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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