Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2204126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2022 et le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire en date du 27 décembre 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme correspondant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, et celle qu’il a effectivement perçu du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2021 au titre de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
— l’administration a commis une illégalité fautive par la méconnaissance de l’article 30 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— elle a commis une illégalité fautive par la méconnaissance de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 ;
— elle a commis une illégalité fautive en ne le faisant pas bénéficier du bon indice majoré dès sa réintégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel ;
— elle a commis une illégalité fautive en s’abstenant d’abroger l’article 28 du décret du 7 octobre 1994.
En ce qui concerne les préjudices :
— il a subi un préjudice financier d’un montant équivalent à la rémunération qui aurait dû être la sienne dans son corps d’origine et la rémunération qu’il a effectivement perçu pendant la période de détachement, à compter du 1er janvier 2017 au 28 janvier 2021 ;
— il a subi un préjudice financier d’un montant équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir avec prise en compte de l’avancement de grade à compter du 1er septembre 2019 et jusqu’au 28 janvier 2021 ;
— il a subi un préjudice financier d’un montant équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir en application de l’indice majoré 715, et celle qu’il a effectivement perçue sur le fondement d’un indice erroné pour la période du 28 janvier 2021 au 31 juillet 2021 ;
— il a subi un préjudice moral d’un montant de 5 000 euros du fait des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 septembre 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur l’omission fautive de l’Etat d’abroger l’article 28 du décret du 7 octobre 1994, faute de liaison du contentieux, ce fait générateur n’ayant pas fait l’objet de réclamation préalable.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, a été enregistrée le 26 mars 2025, pour M. A et a été communiquée.
Il soutient que l’engagement de responsabilité pour faute, par défaut d’application de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 doit être regardée de deux manières, soit que l’article 45 soit regardé comme abrogeant implicitement les dispositions statutaires contra legem, si bien que ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article 45, soit que l’entrée en vigueur de l’article 45 rende illégale les dispositions statutaires qui comprennent une règle contraire, et que l’administration n’ait pas abrogé la disposition statutaire à l’instar de l’article 28 du décret du 7 octobre 1994. Dans les deux cas, le non-respect de l’article 45 par l’administration constitue une faute, et c’est cette faute qui est invoquée par lui dans sa demande indemnitaire préalable.
Par ordonnance du 24 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sautereau, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A exerce en qualité de professeur de lycée professionnel. Par arrêté en date du 20 juin 2014, il a été placé en position de détachement à compter du 1er septembre 2014 dans le corps des professeurs certifiés stagiaires de lettres modernes après avoir été inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès à ce corps. Par un arrêté en date du 5 juin 2019, il a été classé à l’échelon 4 du grade hors classe du corps des professeurs de lycée professionnel avec un report d’ancienneté de deux ans. Il a demandé à réintégrer son corps d’origine. Par un arrêté en date du 19 janvier 2021, il a été mis fin, à compter du 28 janvier 2021, à son détachement en qualité de stagiaire dans le corps des professeurs certifiés de lettres modernes. Le 27 décembre 2021, il a formulé une demande indemnitaire préalable, notifiée le 3 janvier 2022, sollicitant le versement de la somme correspondant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir et celle qu’il a effectivement perçue du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2021 ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence. M. A demande au tribunal la condamnation de l’Etat à raison des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur l’irrecevabilité partielle des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
4. Par une demande indemnitaire préalable en date du 27 décembre 2021 et notifiée le 3 janvier 2022, le requérant a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant d’illégalités fautives dans la fixation de son indice eu égard à son avancement et son indice dans le corps d’origine. Or dans une mémoire en réplique, enregistrée le 14 mars 2023, le requérant soutient que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant d’abroger l’article 28 du décret du 7 octobre 1994. Cette abstention constitue un fait générateur distinct de ceux identifiés par la réclamation préalable et pour lesquels le contentieux n’a pas été lié en méconnaissance des dispositions et des principes précités. Les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire :
5. Cette décision de rejet a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. A qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein-contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de l’administration :
6. Toute illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice en lien direct et certain avec la faute commise.
7. En premier lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : 1° Détachement auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; () 10° Détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public à caractère administratif dépendant de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l’un de ces emplois ; 11° Détachement pour exercer un mandat syndical ; () « . Aux termes de l’article 17 du même décret : » Sont détachés de plein droit, par arrêté du seul ministre dont ils relèvent, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret : -les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l’Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen ou qui cessent d’exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; / -les fonctionnaires visés à l’article 14 (10° et 11°). « Aux termes de l’article 30 du même décret : » Le fonctionnaire détaché d’office dans le cas prévu à l’article 14, 1°, continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration ou service d’origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre. "
8. Il résulte des dispositions précitées que le maintien de rémunération prévu par l’article 30 du décret du 16 septembre 1985 s’applique au fonctionnaire détaché d’office. Or le requérant n’a pas fait l’objet d’un détachement d’office, mais d’un détachement de plein droit à la suite de son inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs certifiés établis au titre de l’année scolaire 2014/2015. Dans ces conditions, il ne peut pas utilement soutenir que l’administration a méconnu l’article 30 du décret précité.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « » Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. ( ) Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d’un avancement de grade dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. ".
10. Il résulte de ces dispositions que la situation du fonctionnaire intégré dans un corps dans lequel il est entré par la voie du détachement s’apprécie au regard de sa situation dans son corps d’origine, à la date de sa titularisation dans le corps d’intégration. L’administration tient compte d’un avancement de grade dans le corps ou le cadre d’emploi d’origine postérieur à sa date de titularisation.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A, par un arrêté en date du 5 juin 2019, a été classé à l’échelon 4 du grade hors classe du corps des professeurs de lycée professionnel. En l’absence de dispositions contraires, M. A pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 pour demander la prise en compte immédiate de son avancement pour le calcul de sa rémunération dans la mesure où elle lui était favorable. Il s’ensuit que le recteur de l’académie de Créteil a commis une illégalité fautive en refusant de prendre en compte son avancement pour le calcul de sa rémunération. Par suite, il a lieu de condamner l’administration à l’indemniser de la perte de rémunération résultant de ce refus de prise en compte de son avancement. Toutefois, si le requérant se prévaut d’un préjudice moral d’un montant de 5 000 euros du fait des troubles dans ses conditions d’existence, il n’établit pas l’existence de ce préjudice et a, en tout état de cause, seulement demandé à son administration le 27 décembre 2021 à bénéficier de cet avancement, plus de deux ans après l’arrêté le promouvant. Dès lors, l’indemnisation de ce préjudice moral doit être écarté.
12. En troisième lieu, le requérant soutient qu’il a été rémunéré sur la base de l’indice 618 sur la période allant du 28 janvier 2021 au 27 juillet 2021, alors qu’il devait être rémunéré sur la base de l’indice 715. Toutefois, il résulte de l’instruction, qu’il a bénéficié d’un décompte de rappel au mois d’août 2021 et ne conteste pas avoir perçu les sommes qui lui étaient dues, au titre de la période du 28 janvier 2021 au 19 mai 2021, et qu’il a été indemnisé par l’assurance maladie pour la période du 19 mai 2021 au 27 juillet 2021. Dans ces conditions, le requérant a bénéficié des sommes correspondantes à son indice dans son corps d’origine et la responsabilité de l’administration n’est pas susceptible d’être engagée à ce titre.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat soit condamné à verser la différence de traitement résultant de la non prise en compte de l’avancement de M. A à compter du 1er septembre 2019 et jusqu’au terme de son détachement.
Sur les frais d’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A la somme correspondant à la différence de traitement résultant de la non prise en compte de son avancement à compter du 1er septembre 2019 et jusqu’au terme de son détachement.
Article 2 : L’Etat (ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche) versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Code de justice administrative
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