Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 mai 2026, n° 2607142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le maire de Coulommiers ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° 077 131 25 00169 présentée par Mme D… en vue de l’isolation des 4 façades de sa maison située 8 rue Pidoux de Montanglaust.
Un mémoire en défense présenté par Mme D… a été enregistré le 27 mai 2026. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’articles R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes des dispositions de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article A. 424-17 de ce même code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme) » ».
3. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
4. En l’espèce, il est constant que M. A… a introduit le 7 décembre 2025 une première requête, enregistrée sous le n°2517829, devant le tribunal administratif de Melun, tendant à l’annulation du même arrêté. Il a ainsi manifesté, au plus tard à cette date, sa connaissance acquise de cette autorisation. Le délai de recours, qui a par suite commencé à courir à compter du 7 décembre 2025, était venu à expiration le 7 février 2026. Il en résulte que lorsque l’intéressé a, à nouveau, saisi le tribunal le 27 avril 2026, le délai de recours contentieux était expiré. La requête, qui est donc tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée et doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la commune de Coulommiers et à Mme B… D….
Fait à Melun, le 29 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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