Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 août 2025, n° 2419373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le directeur du service des retraites a rejeté sa demande, présentée en sa qualité de représentant légal de sa sœur Mme C A, titulaire d’une pension militaire d’ayant-cause n° B21550940M, tendant à la majoration de sa pension en qualité de tierce personne (guide).
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 7 janvier 2025 confirmée par une ordonnance du 23 juillet 2025 du président de la Cour administrative d’appel de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. La présente requête a été introduite par M. A, qui réside en Algérie et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 431-8. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 12 décembre 2024, et dont il a été accusé réception le 31 décembre 2024, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation, et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 25 août 2025.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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