Désistement 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 janv. 2025, n° 2402451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel demande au tribunal :
1) de condamner le centre hospitalier du Rouvray à lui verser la somme de 8 516 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, en raison de la faute commise par le centre hospitalier dans la surveillance d’un patient détenu qui s’est évadé ;
2) de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au centre hospitalier du Rouvray qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un acte, enregistré le 31 décembre 2024, le fonds de garantie indique se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Par l’acte susvisé du 31 décembre 2024, le fonds de garantie a indiqué se désister purement et simplement de ses demandes. Rien ne s’opposant à ce qu’il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions et au centre hospitalier du Rouvray.
Fait à Rouen, le 7 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402451
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