Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2522430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. F… C… D… et Mme B… E… A…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des enfants I… F… C… et H… F… C…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 27 août 2025 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer à Mme B… E… A… et aux enfants I… F… C… et H… F… C… des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visas dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, à leur profit sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* au regard de la durée de séparation des membres de la famille ; le délai de jugement des recours en annulation, d’environ 24 mois, renforce l’urgence à suspendre la décision en litige ;
* compte tenu de la précarité des conditions de vie des demandeurs de visa au Kenya ;
* au regard des diligences dont ils ont fait preuve tout au long de la procédure : M. C… D… s’est vu admettre au bénéfice de la protection subsidiaire le 17 mai 2022 et ses actes d’état civils ont été établis par l’OFPRA le 4 mars 2024, les demandes de visas ont ensuite été enregistrées le 20 novembre 2024 ;
* I… F… C… est asthmatique et H… F… C… est diabétique, rendant nécessaire la présence de leur père auprès de leur mère ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le certificat de mariage délivré par l’OFPRA et les documents d’état civil somaliens produits attestent de l’identité des demandeurs de visa et du lien familial qui les unit au réunifiant, et sont corroborés par ses déclarations constantes devant l’OFPRA et par leur prise en charge financière ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que s’agissant de l’enfant I…, le certificat médical produit ne présente pas de garanties suffisantes d’authenticité, que s’agissant des deux enfants, la seule existence d’une pathologie chronique n’est pas suffisante en l’absence de danger immédiat ou de dégradation brutale de leur état de santé, et que la famille réside désormais au Kenya où les enfants peuvent faire l’objet d’un suivi médical ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, eu égard au contexte de fraude endémique prévalant en Somalie en matière d’actes d’état civil, des anomalies sont à relever sur les actes produits tenant notamment à l’établissement, le même jour, des passeports et des actes de naissance en méconnaissance du droit civil somalien, plusieurs années après les naissances et après l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire au réunifiant et à l’absence de numéro d’authentification sur les actes de naissance, et à l’absence de production d’éléments de possession d’état.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le numéro n° 2521683 par laquelle M. C… D… et Mme E… A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Heng, juge des référés,
- les observations de Me Le Floch.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… C… D…, ressortissant somalien, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mai 2022. Des demandes de visa de long séjour ont été présentées pour Mme B… E… A…, qu’il présente comme son épouse, et les mineurs I… F… C… et H… F… C…, que les requérants présentent comme leurs enfants, pour leur permettre de le rejoindre en France au titre de la procédure de réunification familiale. Par des décisions du 27 août 2025, l’autorité consulaire française à Nairobi a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 25 novembre 2025, confirmé les décisions de l’autorité consulaire. Les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Eu égard à la durée de séparation de M. C… D…, qui a quitté la Somalie en juillet 2019, d’avec son épouse et ses enfants, et des diligences effectuées par les intéressés depuis l’octroi à M. C… D… du bénéfice de la protection subsidiaire en mai 2022 et l’établissement, en mars 2024, des documents d’état civil par l’OFPRA, pour la mise en œuvre de la procédure de réunification familiale, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Nairobi qui a considéré que les documents produits par les demandeurs de visa n’étaient pas suffisamment probants et ne leur permettaient pas de justifier de leur identité et de leur situation de famille.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 25 novembre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme B… E… A… et des jeunes I… F… C… et H… F… C… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. C… D… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Le Floch, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’État et de l’admission définitive de M. C… D… à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 25 novembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme B… E… A… et des jeunes I… F… C… et H… F… C… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à Me Le Floch la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de M. C… D… à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C… D…, à Mme E… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Floch
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
H. HENG
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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