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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 déc. 2025, n° 2521560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A…, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de certificat de résidence et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée dès lors qu’il ne peut plus poursuivre son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que les démarches qu’il a réalisées se sont avérées infructueuses ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 novembre 2024 au 12 novembre 2025. Il a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de ce titre le 27 août 2025 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » en temps utile, justifie avoir tenté en vain de contacter les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis par courriel. Par ailleurs, M. A… bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titres de séjour. Dans ces conditions, il justifie, au sens et pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de l’urgence et de l’utilité de la mesure tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et à lui délivrer un récépissé.
Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. A… à un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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