Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 janv. 2026, n° 2600608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B… saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en raison du retard excessif dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que la mesure sollicitée présente un caractère utile, urgent, nécessaire et ne fait obstacle à aucune décision administrative existante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En se bornant à saisir le tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en raison du retard excessif dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la requête de M. B…, faute de solliciter une mesure particulière, doit être regardée comme dépourvue de conclusions, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée comme irrecevable, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 29 janvier 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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