Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 25 septembre 2025, n° 2505824
TA Grenoble
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'autorité signataire avait reçu une délégation régulière pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Droit d'être entendue

    La cour a jugé que le droit d'être entendu a été respecté, car la requérante a eu l'opportunité de faire valoir ses arguments lors de la procédure d'asile.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur la durée de l'interdiction de retour

    La cour a considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction à un an, compte tenu de la durée de présence de la requérante en France.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2505824
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505824
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 25 septembre 2025, n° 2505824