Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2505824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025 et un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, Mme C E B, représentée par Me Korn, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, après délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il appartient au préfet de l’Isère de prouver que sa demande d’asile a été définitivement rejetée sans quoi elle bénéficie d’un droit au séjour par application de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— l’interdiction de retour en France doit être annulée par voie de conséquence ;
— la durée de cette interdiction est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté en litige ne comporte pas fixation du pays de destination ;
— l’obligation en litige est légalement fondée sur le 3°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, ressortissante djiboutienne, déclare être entrée en France en novembre 2021. Sa demande d’asile ayant été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mai 2024, le préfet de l’Isère a, par arrêté du 28 octobre 2024, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant un an. Dans la présente instance, Mme E B en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Mme A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture et signataire de l’arrêté en litige, avait reçu pour ce faire une délégation consentie par un arrêté du préfet de l’Isère du 15 avril 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
3. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
4. Mme E B n’établit pas qu’au cours de l’instruction de sa demande d’asile, elle aurait été dans l’impossibilité de transmettre au préfet de l’Isère les éléments tenant à sa situation personnelle dont elle fait état dans la présente instance. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation en litige a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
5. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ».
6. En se bornant à renvoyer au préfet de l’Isère la charge de prouver le rejet définitif de sa demande d’asile et, partant, le fait que le droit au séjour que lui conféraient les dispositions citées au point précédent a pris fin, Mme E B n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des mentions figurant dans l’arrêté contesté aux termes desquelles sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mai 2024.
7. Il résulte des points 2 à 6 que Mme E B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour en France en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
8. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. A la date de l’interdiction en litige, Mme E B ne résidait en France que depuis 3 ans et demi. La seule attestation qu’elle produit ne suffit pas à établir qu’elle a tissé des liens particuliers sur le territoire national. Par suite et malgré le fait que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune autre mesure d’éloignement, le préfet de l’Isère n’a pas entaché l’interdiction en litige d’erreur manifeste d’appréciation en fixant la durée de cet acte à un an.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par Mme E B doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction, rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E B demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E B, à Me Korn et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller ;
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505824
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