Rejet 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 nov. 2025, n° 2512964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chiche, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le ministre de la justice a décidé de la prolonger son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lever sans délai la mesure d’isolement dont il fait l’objet, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en matière de référé-suspension contre une mesure de placement d’un détenu à l’isolement ou de prolongation de la mesure ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
- elle a été rendue en l’absence d’avis écrit d’un médecin en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ; la mention portée par un médecin le 19 septembre 2025 ne constitue pas un avis et a été rendue 26 jours avant la décision, sans que soit établi que le requérant a effectivement été examiné alors qu’il rencontre de problèmes de santé ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la prolongation de la mesure n’est justifiée par aucun nouvel évènement alors qu’il est placé à l’isolement depuis plus de 15 mois ; le libellé des chefs de prévention au titre desquels il est mis en examen et présumé innocent sont insuffisants à caractériser son appartenance à la criminalité organisée ; il a, depuis le 8 avril 2025, un comportement irréprochable en détention ; les avis du chef de détention, du magistrat instructeur et du service pénitentiaire d’insertion et de probation sont tous favorables à la levée de la mesure ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en raison des circonstances particulières liées au profil pénal et pénitentiaire de M. A… et à la nécessité de préserver l’ordre public dans l’établissement ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; un avis médical a été rendu le 19 septembre 2025 ; la prolongation du placement à l’isolement de M. A… permet d’assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement ; son état est compatible avec une telle mesure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2512963 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de M. Maitre, juge des référés ;
- et les observations de Me Rula, substituant Me Chiche, représentant M. A…, qui persiste dans ses précédentes conclusions et par les mêmes moyens et qui insiste sur l’absence d’un véritable avis médical éclairant l’administration sur la compatibilité de l’isolement avec l’état de santé du requérant, sur le délai excessif entre la saisine du médecin et la décision en litige et sur l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration qui reprend exactement les mêmes motifs que dans ses précédentes décisions alors que son comportement est irréprochable en détention et que les interlocuteurs administratifs et judiciaires qui le côtoient sont tous favorables à la levée de cette mesure ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 29 juin 2024, est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy. Il a été placé à l’isolement administratif à compter du 23 juillet 2024, mesure qui a été ensuite prolongée à plusieurs reprises. Il demande au juge des référés de suspendre la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le ministre de la justice a décidé de la prolongation de son placement à l’isolement du 19 octobre 2025 au 19 janvier 2026.
Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité (…) ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. (…) » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ». Saisi d’un recours contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
En l’état de l’instruction, eu égard au profil pénal de l’intéressé que traduisent ses anciennes condamnations et les faits pour lesquels il est actuellement mis en examen, qui relèvent de la criminalité organisée, et des incidents encore récents survenus en détention démontrant la capacité du requérant à bénéficier de soutiens extérieurs à l’établissement alors même qu’il se trouvait déjà placé à l’isolement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis écrit du médecin prévu à l’article R. 213-21 du code pénitentiaire.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 22 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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