Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juin 2025, n° 2517520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme E B, Mme D A et Mme C B, représentées par Me Perriez, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris les a mis en demeure, chacune en ce qui la concerne, d’assurer le relogement de l’occupant du local sis 29 boulevard des Batignolles à Paris dans les conditions prévues par le code de la construction et de l’habitation résultant de la fin de la mise à disposition aux fins d’habitation dudit local ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie car Mme E B est âgée de 95 ans, très diminuée physiquement, ne bénéficie que d’une petite retraite alors que l’obligation de relogement pourrait avoir d’importantes conséquences financières et que l’arrêté en litige l’expose à des sanctions administratives et pénales ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions dévolues au livre V du code de justice administrative.
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter sans audience et procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas de caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Par cette requête, Mme E B, Mme D A et Mme C B demandent de suspendre l’arrêté du 10 février 2025 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris qui leur impose le relogement de l’occupant du local situé 29 boulevard des Batignolles à Paris. Si les requérantes invoquent l’âge avancé de Mme E B, propriétaire usufruitière, de ses difficultés financières et du risque de sanction administrative et pénale résultant de l’inexécution de l’arrêté litigieux, elles n’apportent aucun justificatif sur leur situation financière respective, alors, en outre, qu’il leur sera possible d’invoquer l’illégalité de la décision attaquée dans l’hypothèse où elles feraient l’objet d’une sanction. Par conséquent, elles ne démontrent pas une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à leur situation respective telle qu’il y aurait urgence pour le juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions afin de suspension, et par voie de conséquence celles relatives aux dépens, non exposés dans l’instance, et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, première dénommée.
Fait à Paris, le 27 juin 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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