Rejet 5 octobre 2020
Rejet 13 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 oct. 2020, n° 1805692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1805692 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
sa TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1805692 ___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SAS GROUPE LORGERIL ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Hervé Verguet Rapporteur ___________
Le tribunal administratif de Montpellier
(2ème chambre)
M. Joël Baccati Rapporteur public ___________ Audience du 21 septembre 2020 Lecture du 5 octobre 2020 ___________ 19-04-02-01-04-082 C
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Lorgeril, représentée par Me A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’accord de commercialisation en exclusivité signé entre la SAS Vignobles Lorgeril et la société civile d’exploitation agricole (SCEA) des Domaines de Lorgeril crée une interdépendance économique entre ces deux sociétés, la première étant l’unique client de la seconde, qui est son principal fournisseur ;
— la SAS Vignobles Lorgeril a agi dans son propre intérêt en accordant des avances sans intérêt à la SCEA des Domaines de Lorgeril, dès lors que cet avantage lui a permis de maintenir et même de relever le niveau des approvisionnements provenant de son principal fournisseur, qui se trouve dans une situation financière délicate.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2019, le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
2
N° 1805692
Il soutient que :
— la SAS Vignobles Lorgeril n’a comptabilisé aucune avance de nature commerciale dans le compte 4091 « Fournisseurs – avances et acomptes versés sur commandes » ;
— l’avance sans intérêts consentie au titre de l’exercice clos en 2013 n’a pu permettre, dès l’année 2009, une augmentation de la production de vin par la SCEA des Domaines de Lorgeril, et par suite, celle du chiffre d’affaires de la SAS Vignobles Lorgeril entre 2009 et 2013 ;
— la situation de difficulté de la SCEA des Domaines de Lorgeril n’est pas avérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Verguet, rapporteur ; – et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
1. La SAS Groupe Lorgeril doit être regardée comme demandant la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et des pénalités correspondantes, en ce qu’elle procède de la réintégration, dans les recettes de la SAS Vignobles Lorgeril, des intérêts que cette société aurait dû, selon l’administration fiscale, percevoir de la part de la SCEA des Domaines de Lorgeril, à qui elle a accordé une avance en compte courant d’un montant de 36 522 euros au cours de cet exercice.
Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Les prêts à terme ou les avances à vue accordés sans intérêts par une entreprise au profit de tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, alors même que les sommes ainsi avancées seraient remboursables à tout moment, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages l’entreprise a agi dans son propre intérêt. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que l’avantage accordé à un tiers sous la forme de la renonciation à la perception d’intérêts constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors qu’elle établit l’existence d’avances sans intérêts consenties par l’entreprise à des tiers et que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier en retour de contreparties, notamment commerciales ou financières.
3. La société requérante se prévaut de l’intensité des liens commerciaux qui, en vertu du contrat de commercialisation conclu le 1er janvier 1993, unissent la SAS Vignobles Lorgeril à la
3
N° 1805692
SCEA des Domaines de Lorgeril, qui est son principal fournisseur en vins. Toutefois, d’une part, les difficultés financières de la SCEA des Domaines de Lorgeril qu’elle allègue, du fait d’un déficit chronique et d’un endettement élevé, ne sont étayées par aucun élément sérieux. En outre, alors que comme le fait valoir l’administration sans être contredite, la situation nette comptable de cette société est positive et que le montant de ses capitaux propres n’est pas inférieur à la moitié du capital social, la croissance de 25 %, entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2013, du chiffre d’affaires de la SAS Vignobles Lorgeril, qui commercialise également des vins produits par quatre autres fournisseurs, ne saurait être regardée comme la conséquence d’une augmentation de la production de vins par la SCEA des Domaines de Lorgeril résultant de l’avantage consenti à cette dernière sous la forme d’une avance sans intérêts au titre de l’exercice clos en 2013, dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette production augmentait depuis l’année 2009. Dans ces conditions, en l’absence pour la SAS Vignobles Lorgeril de contrepartie commerciale ou financière à l’avantage qu’elle a consenti à la SCEA des Domaines de Lorgeril, l’administration a pu regarder cette avance sans intérêts comme procédant d’une gestion commerciale anormale et réintégrer aux résultats de la SAS Vignobles Lorgeril les intérêts qu’elle aurait dû percevoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Groupe Lorgeril n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS Groupe Lorgeril est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Groupe Lorgeril et au directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l’audience du 21 septembre 2020, à laquelle siégeaient : M. X, président, M. Verguet, premier conseiller,
4
N° 1805692
Mme Teuly-Desportes, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 octobre 2020.
Le rapporteur,
Le président,
H. Verguet
F. X Le greffier,
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 08 octobre 2020 Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Villa ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Maire ·
- Atteinte ·
- Parc
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Cristal ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Identique ·
- Opticien ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Service ·
- Concurrence déloyale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Commentaire ·
- Ménage ·
- Voyageur ·
- Location ·
- Prestation ·
- Biens ·
- Mandataire ·
- Titre
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Obligation de conseil ·
- Centrale ·
- Préjudice ·
- Maintenance ·
- Incendie ·
- Commerce ·
- Installation ·
- Rôle
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Transaction ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Désistement ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Concession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Résine ·
- Eaux ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Photographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Demande
- Médecine du travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement nul ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Suicide ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Propos
- Veuve ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Conseiller ·
- Mission ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fraude fiscale ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Établissement ·
- Finances publiques ·
- Déclaration ·
- Territoire national ·
- Exception de nullité ·
- Paiement
- Film ·
- Tva ·
- Pièces ·
- Expert ·
- Dépense ·
- Comptable ·
- Sous astreinte ·
- Comptabilité ·
- Versement ·
- Tribunaux de commerce
- Orange ·
- Salarié ·
- Usage ·
- Temps de travail ·
- Salaire ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Substitution ·
- Avantage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.