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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1er juin 2022, n° 2021000080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021000080 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS B12
Expert M. X Y
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 01/06/2022
par sa mise à disposition au Greffe26 RG 2021000080
ENTRE:
SAS BLACK DYNAMITE FILMS, dont le siège social est […] – RCS de Paris B 530 749 142
Partie demanderesse: assistée de Me François STEFANAGGI Avocat (D1156) et comparant par la SELARL SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats (W09)
ET:
SAS JD PROD, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement […] – RCS Paris B 444 650 733 Partie défenderesse: assistée de la SELAS MBL & ASSOCIES agissant par Me Maguelone BEAUMONT-LORIOT Avocat (C0322) et comparant par Me Pierre HERNE
Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société BLACK DYNAMITE FILMS, ci-après BD FILMS, qui est une société de production de films cinématographique, a conclu le 5 septembre 2014 avec la société JD PROD, spécialisée dans les activités de coproduction et de production cinématographique, en vue de produire le film « LES ENRAGES ». (« Rabid Dogs » BD FILMS et JD PROD ont eux – mêmes conclu des contrats de coproduction, cession de droits et de distributions avec des partenaires extérieurs et parmi eux en provenance du Canada.
..
La production ayant connu des difficultés d’ordre financier, les parties ont conclu en juillet
2015 un avenant stipulant la façon de répartir la prise en charge des déficits et les modalités de récupération sur les recettes du film.
Le film est sorti dans les salles de cinéma françaises le 30 septembre 2015 et son coût a été arrêté le 18 décembre 2015. Trois ans aprés la sortie du film, la production était déficitaire, tant en France (- 164 975 €) qu’à l’étranger (-135 463 €).
Les parties ne se sont pas ensuite entendues ni sur la régularité des comptes ni sur la répartition des pertes, conduisant BD FILMS à introduire la présente instance.
Cependant, JD PROD a formé des conclusions d’incident (les 20 septembre et 16 novembre 2021) en sollicitant la communication sous astreinte de documents, ce sur quoi le tribunal est appelé à se prononcer.
LA PROCEDURE
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Par acte extrajudiciaire en date du 17 décembre 2020, signifié en l’étude, BD FILMS a assignė JP devant ce tribunal à qui elle demande, ainsi qu’à l’audience du 8 février 2022 et dans le dernier état de ses prétentions de
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,
-dire et juger BDF recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-rejeter les demandes de production de pièces formées sous astreinte par JD PROD;
-débouter JD PROD de toutes ses demandes fins et prétentions;
-condamner JD PROD à verser à BD FILMS la somme de 5 000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident;
-la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 8 mars 2022, JD PROD demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de
Vu l’article 11 du Code de procédure civile,
Vu les articles 138 à 142 du Code de procédure civile,
Enjoindre à la société BD FILMS de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance rendue :
-toutes les déclarations de TVA qu’elle a effectuées pour le compte de la coproduction au titre des exercices clos les 31 juillet 2014, 2015 et 2016;
-toutes les écritures comptables correspondant à ces déclarations et laissant apparaître la TVA collectée et la TVA déductible
-toutes les pièces comptables ou bancaires laissant apparaître le versement effectif de la TVA à l’Etat ;
-toutes les pièces bancaires laissant apparaître le versement de l’Etat à BD FILMS des crédits de TVA déductible;
-toutes les pièces bancaires laissant apparaître le versement de BD FILMS à la coproduction des crédits de TVA récupérés ;
Enjoindre à la société BD FILMS de produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance rendue :
-les extraits pertinents de ses journaux de banque des exercices 2016/2017,
2017/2018 et 2018/2019 démontrant le paiement effectif des dépenses suivantes :
- 10 802 € sur l’exercice 2016/2017 [paiement UNIVERSAL et RCA, frais bancaires, etc.];
- 20 000 € sur l’exercice 2017/2018 [remboursement CNC];
- 13 500 € sur l’exercice 2018/2019 [paiement CINEFRANCE]
SV m
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-les extraits pertinents de ses relevés de compte bancaire de 2016 à 2019, laissant apparaître le paiement effectif de ces mêmes dépenses
Condamner la société BD FILMS à payer à JD PROD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 8 février 2022, BD FILMS demande au tribunal :
Vu les articles 143 et suivants et 232 du code de procédure civile
-DIRE ET JUGER BDF recevable et bien fondée toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-REJETER les demandes de production de pièces formées sous astreinte par la société JD
PROD/
-DEBOUTER JD PROD de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-CONDAMNER JD PROD à verse à la société BDF la somme de 5000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident
-La CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet de dépôt de conclusions, échangées en présence
d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 8 mars 2022, les parties sont convoquées sur l’incident à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 avril 2022 à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal, selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 1er juin 2022.
LES MOYENS DES PARTIES
En demande sur l’incident, JD PROD soutient que :
-la demande de production d’éléments justifiant le paiement de la TVA, pour laquelle BD
FILMS prétend avoir payé est fondée, quand bien même JD FILMS aurait, en cours de procédure, justifié ses demandes à l’encontre de JD PROD sur d’autres motifs ;
-si (mais ce n’est qu’un exemple) BD FILMS a réellement reversé à la coproduction les remboursements de TVA déductible qu’elle a perçus, les éléments demandés par JD PROD sont nécessaires à une juste solution du litige ;
-s’agissant enfin des dépenses avancées (postérieurement à 2016) pour le compte de la coproduction, JD PROD est en droit de s’assurer, au-delà de leur comptabilisation, qu’elles ont été effectivement payées et d’obtenir ces informations avec le détail nécessaire.
En défense, BD réplique que :
-elle justifie sa demande de paiement de 197 079 € par
- les dépassements et frais de développement quelle a avancés pour le compte de la coproduction (173 678 €)
SV R见
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-des pertes constatées sur trois exercices (22 151 €)
-un reliquat dû par JD PROD (1 250 €)
-en tout état de cause la comptabilité est hors taxes, si bien que la TVA n’a pas d’incidence sur le présent litige.
- s’agissant des autres éléments demandés, le Grand Livre, en possession de JD PROD, doit suffire.
SUR CE
Sur le principe de communication des pièces
Attendu que l’article 11 du code de procédure civile dispose que : « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence
d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte »
Attendu que les parties ne remettent pas en cause le fait que les pertes du film -objet du litige au fond – sont évaluées hors taxes,
Attendu que JD PROD ne conteste pas- selon BD FILMS ne conteste « plus » – le partage in fine des pertes, mais soutient que la gestion de la TVA dont BD FILMS a la charge peut créer des biais au sens où la coproduction ne bénéficierait pas pleinement des flux financiers générés par la TVA déductible,
Attendu par ailleurs que JD PROD peut légitimement demander à s’assurer que des dépenses liées au film, inscrites en charge dans la comptabilité ont été effectivement payées,
Le tribunal ordonnera la communication de pièces demandées par JD PROD et à cette fin
Enjoindra à la société BD FILMS de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de trente jours suivant la signification du jugement: :
-toutes les déclarations de TVA qu’elle a effectuées pour le compte de la coproduction au titre des exercices clos les 31 juillet 2014, 2015 et 2016;
-toutes les écritures comptables correspondant à ces déclarations et laissant apparaître le détail de la TVA collectée et la TVA déductible de la coproduction
-toutes les pièces comptables ou bancaires laissant apparaître le versement effectif de la TVA à l’Etat ;
-toutes les pièces bancaires laissant apparaître le versement de l’Etat à BD FILMS des crédits de TVA déductible;
-toutes les pièces comptables et bancaires laissant apparaître le versement de BD FILMS à la coproduction des crédits de TVA récupérés ;
Enjoindra à la société BD FILMS de produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance rendue :
NW m
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-les extraits pertinents de ses journaux de banque des exercices 2016/2017,
2017/2018 et 2018/2019 démontrant le paiement effectif des dépenses suivantes :
- 10 802 € sur l’exercice 2016/2017 [paiement UNIVERSAL et RCA, frais bancaires, etc.];
- 20 000 € sur l’exercice 2017/2018 [remboursement CNC];
- 13 500 € sur l’exercice 2018/2019 [paiement CINEFRANCE]
-les extraits pertinents de ses relevés de compte bancaire de 2016 à 2019, laissant apparaître le paiement effectif de ces mêmes dépenses;
Sur l’intervention d’un expert
Attendu que l’article 232 du CPC dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien »,
Attendu que le tribunal estime que les lumières d’un technicien lui sont nécessaires pour donner notamment un avis sur les éléments de TVA recueillis en cohérence avec la comptabilité de la coproduction, et il lui fixera pour mission :
-d’examiner les pièces produites par BD F
-de vérifier qu’elles répondent bien au dispositif du présent jugement
-de donner un avis sur leur cohérence avec l’objet de cette communication de piéces et donc la cohérence avec les comptes de la coproduction;
Attendu que BD FILMS fait valoir que sa comptabilité relative à la TVA est gérée au niveau global de son entreprise,
Attendu que la communication de certains éléments recueillis auprès de JD PROD peut apparaître délicate de ce fait eu égard au secret des affaires, le tribunal ordonnera que les éléments qui outrepasseraient la seule comptabilité de la coproduction (et les pièces justificatives l’étayant), et notamment le rapprochement mensuel (synthèse et détail) de la TVA de la coproduction avec la déclaration aux bornes de la société, soit soumis à une procédure, préservant le secret des affaires, dans laquelle ces éléments seraient soumis au seul examen de l’expert qui, le cas échéant, en rendrait compte au juge ;
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal désignera M X Y demeurant […] (tel 06 78 73 99 23) avec la mission décrite ci-dessus
Sur le calendrier
Attendu qu’au cours des débats BD FILMS émet la crainte que le recours à une expertise retarde inutilement la solution du litige,
St. n
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Le tribunal suggère que la première réunion de prise de connaissance des pièces communiquées par BD FILMS ait lieu dans les locaux de cette société, si possible dans la dernière semaine de juin et en tout cas avant la fin de la première quinzaine de juillet,
Attendu que le tribunal fixe la remise du rapport au plus tard quatre mois après cette première réunion, le tribunal renverra l’affaire à la première audience suivant cette date de remise du rapport de l’expert pour réviser le cas échéant le calendrier établi le 21 avril 2022 pour la résolution du litige au fond, avec comme objectif que l’affaire puisse être jugée avant la fin de l’année ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire
Enjoint à la société BD FILMS de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de trente jours suivant la signification du présent jugement: :
-toutes les déclarations de TVA qu’elle a effectuées pour le compte de la coproduction au titre des exercices clos les 31 juillet 2014, 2015 et 2016;
-toutes les écritures comptables correspondant à ces déclarations et laissant apparaître le détail de la TVA collectée et la TVA déductible de la coproduction
-toutes les pièces comptables ou bancaires laissant apparaître le versement effectif de la TVA à l’Etat ;
-toutes les pièces bancaires laissant apparaître le versement de l’Etat à BD FILMS des crédits de TVA déductible ;
-toutes les pièces comptables et bancaires laissant apparaître le versement de BD FILMS à la coproduction des crédits de TVA récupérés ;
-les extraits pertinents de ses journaux de banque des exercices 2016/2017,
2017/2018 et 2018/2019 démontrant le paiement effectif des dépenses suivantes :
- 10 802 € sur l’exercice 2016/2017 [paiement UNIVERSAL et RCA, frais bancaires, etc.];
- 20 000 € sur l’exercice 2017/2018 [remboursement CNC];
- 13 500 € sur l’exercice 2018/2019 [paiement CINEFRANCE]
-les extraits pertinents de ses relevés de compte bancaire de 2016 à 2019, laissant apparaître le paiement effectif de ces mêmes dépenses ;
Vu l’article 232 du code de procédure civile, nomme M. X Y demeurant […] (tel 06 78 73 99 23) – email @ en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
-d’examiner les pièces produites par BD F
-de vérifier qu’elles répondent bien au dispositif du présent jugement
-de donner un avis sur leur cohérence avec l’objet de cette communication de pièces et donc la cohérence avec les comptes de la coproduction ;
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Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
- Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
- Ordonne que les éléments qui outrepasseraient la seule comptabilité de la coproduction (et les pièces justificatives l’étayant), et notamment le rapprochement mensuel (synthèse et détail) de la TVA de la coproduction avec la déclaration aux bornes de la société, soit soumis à une procédure, préservant le secret des affaires, dans laquelle ces éléments seraient soumis au seul examen de l’expert qui, le cas échéant, en rendrait compte au juge;
- Dans le but de favoriser des échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, invite l’expert et les parties à recourir à l’usage de la plateforme Opalexe et ainsi communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges;
Fixe à 3.000 euros le montant de la provision à consigner par la SAS BLACK DYNAMITE FILMS avant le 15 JUIN 2022 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de
l’art. 269 du code de procédure civile,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque et l’instance poursuivie au fond,
Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans les locaux de de la société BD FILMS, si possible dans la dernière semaine de juin et en tout cas avant la fin de la première quinzaine de juillet, à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en ceuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’art. 280 CPC, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelės en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction.
Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
لل т
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Renvoi l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 27 septembre 2022 pour réviser le cas échéant le calendrier établi le 21 avril 2022 pour la résolution du litige au fond, avec comme objectif que l’affaire puisse être jugée avant la fin de l’année ;
Réserve l’article 700 du CPC et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargė d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de: M. Z AA, M. AB AC, Mme AD AE. Délibéré le 17 mai 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z AA président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président
Ди
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