Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | J. prox. Gonesse, 1er déc. 2025, n° 11-25.000812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-25.000812 |
Texte intégral
RG N° 11-25-000812
Minute n°205+
5AA
Des minutes du greffe
du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été extrait le jugement dont la teneur suit:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Monsieur X Y Z Madame X AA AB née
AC
C/
Madame AD AE
AF
Au nom du peuple français,
Après débats à l’audience publique du Tribunal de proximité de GONESSE tenue le 29 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu le 1er Décembre 2025 par mise à disposition au greffe Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, as[…]té de Ghislaine DĚLAVEAU, FF greffier;
ENTRE
Monsieur X Y Z, 8 Villa André Moynet, 94160, ST MANDE, représenté par DZ AVOCATS, avocat du barreau de PARIS
Madame X AA AB née AC, 8 Villa André Moynet, 94160, ST MANDE, représentée par AARPI – DZ AVOCATS, avocat du barreau de PARIS
DEMANDEURS
Grosse délivrée le 4.SEC. 2025 à AARPI – SZ AVOCATS
Copie délivrée le à Me SULTAN AG
+ Préfet
ET
Madame AD AE, […], 95200, SARCELLES, as[…]tée par Me SULTAN Z, avocat du barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat en date du 15 octobre 2024, les consorts X ont consenti un bail d’habitation principale à Madame AE AD portant sur un logement […] […]. Des loyers étant demeurés impayés, les consorts X ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 mai 2025. Par acte de commissaire de justice remis à étude, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail et expulsion a été délivrée le 25 juillet 2025.
SUR LES PRÉTENTIONS DES DEMANDEURS
AHs demandeurs sollicitent:
La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 19 juillet 2025; L’expulsion de Madame AD et de tous occupants de son chef; La condamnation de celle-ci à leur payer la somme de 1812 € au titre des loyers impayés; La fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1 280 € par mois (montant du loyer contractuel), à compter du mois suivant la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux; L’autorisation de faire séquestrer les meubles dans un local de leur choix; La condamnation de la défenderesse à leur verser 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre dépens.
Ils exposent avoir retrouvé la porte du logement ouverte, le logement quasiment vide, seul un meuble restant à l’intérieur, et qu’ils ont fait sécuriser les lieux pour éviter un risque de squat, indiquant que l’appartement aurait été dégradé et laissé en mauvais état.
SUR LES PRÉTENTIONS DE LA DÉFENDERESSE Madame AD, comparante, reconnaît un retard de paiement en raison, selon elle, de l’hospitalisation de son conjoint à la suite d’une opération lourde et déclare avoir quatre enfants à charge. Elle soutient que les bailleurs ont changé la serrure, sans décision judiciaire préalable, et dit avoir déposé une plainte et une main courante pour voie de fait. Elle conteste avoir abandonné le logement, disant avoir été empêchée d’y revenir faute de pouvoir accéder librement aux lieux. Elle forme une demande reconventionnelle, sollicitant: -5 000 € au titre d’un préjudice matériel, -4 000 € au titre d’un préjudice moral, +1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 1" décembre 2025.
2
SUR CE, Sur la recevabilité
Attendu qu’ilressort des pièces produites que le commandement de payer a été délivré le 19 mai 2025, qu’aucune régularisation n’est intervenue dans le délai de deux mois, que l’assignation a été délivrée le 25 juillet 2025, et que la CCAPEX a été saisie par voie électronique le même jour. Que les formalités préalables prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article L. 441- 2-3-1 du CCH ont été respectées. Qu’il convient de déclarer la demande recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’en cas de non-paiement du loyer ou des charges, un commandement de payer visant la clause résolutoire produit effet deux mois après sa délivrance, à défaut de paiement ou de saisine du juge ou du FSL; Attendu qu’en l’espèce, un commandement de payer a été délivré le 19 mai 2025, portant sur des impayés de loyers; qu’il n’est pas contesté que Madame AD n’a pas réglé les sommes dues dans le délai de deux mois, n’a pas saisi le juge aux fins de délais de paiement, ni sollicité le FSL; Qu’il s’ensuit que la clause résolutoire est acquise de plein droit à compter du 19 juillet 2025.
Sur l’expulsion
Attendu que la résiliation du bail emporte pour le locataire l’obligation de libérer les lieux; Attendu que les demandeurs exposent que la défenderesse aurait quitté les lieux en laissant la porte ouverte ; qu’ils ont fait sécuriser les lieux en raison du risque de réintégration ou de squat; Attendu toutefois qu’aucune remise de clés ni procès-verbal contradictoire de restitution des lieux n’a été établi, de sorte que l’abandon apparent du logement ne vaut pas restitution régulière des lieux au sens de l’article 1731 du code civil; Qu’il sub[…]te dès lors une situation juridique d’occupation sans droit ni titre, et qu’il convient d’ordonner l’expulsion afin de purger le titre et de permettre la pleine reprise des lieux par les propriétaires. Qu’en l’absence de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame AD et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire.
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que l’occupation sans droit ni titre justifie l’allocation au bailleur d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel, soit 1 280 € par mois, à compter du mois d’août 2025, jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés ; Sur la dette locative Attendu que la dette locative est établie à hauteur de 1812 €, montant oralement confirmé par les bailleurs à l’audience, non utilement contesté par la défenderesse, laquelle reconnaît un impayé; Qu’il convient en conséquence de condamner Madame AD au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 mai 2025 pour ce montant;
3
Sur les demandes reconventionnelles de Madame AD Attendu que Madame AD sollicite 5 000 € au titre d’un préjudice matériel, 4 000 € au titre d’un préjudice moral et 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, invoquant un changement de serrure et la remise forcée des clés ; Attendu toutefois qu’elle ne produit aucun devis, facture, constat d’huissier ou expertise permettant d’établir l’existence d’un dommage matériel chiffré ; que le seul dépôt de plainte ou la main courante produits ne suffisent pas à caractériser un préjudice indemnisable, en l’absence de toute poursuite pénale engagée, de toute enquête judiciaire établie ou même d’un retour de l’autorité poursuivante; Attendu qu’aucun élément ne permet au juge civil d’établir l’existence d’un préjudice certain, direct et actuel, ni sur le plan matériel, ni sur le plan moral; Qu’en conséquence, les demandes reconventionnelles doivent être rejetées en totalité;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu’il serait inequitable de laisser à la charge des bailleurs les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer; Qu’il convient de condamner Madame AD à leur verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC; Attendu que la défenderesse qui succombe supportera les dépens, y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation;
PAR CES MOTIFS,
AH Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DÉCLARE la demande des consorts X recevable; CONSTATE que la clause résolutoire insérée au bail est acquise depuis le 19 juillet 2025; DIT ET JUGE que Madame AE AD est occupante sans droit ni titre depuis cette dale; ORDONNE l’expulsion de Madame AE AD et de tous occupants de son chef du logement situé […] avec le concours de la force publique si nécessaire; FIXE l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 280 €, à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux; CONDAMNE Madame AD à payer aux consorts X la somme de 1812 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025; REJETTE l’intégralité des demandes reconventionnelles de Madame AD; AUTORISE les bailleurs à faire transporter et séquestrer les meubles abandonnés dans un local de leur choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse; CONDAMNE Madame AE AD aux entiers dépens.
CONDAMNE Madame AE AD à payer aux consorts X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit; DÉBOUTE toutes demandes plus amples ou contraires; ORDONNE que la présente décision soit notifiée par le greffe au Préfet du Val d’Oise en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de justice de Gonesse,
AH 1" décembre 2025
AH Greffier,
AH Président,
Pour cople certifiés conforme ah nianie AH AI en Cher
do
Proximité
Tribunal d
5
N°4
da
Gonesse
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prix de référence ·
- Solde ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Consommateur ·
- Citation ·
- Prix de vente ·
- Erreur ·
- Cosmétique ·
- Produit cosmétique ·
- Produit
- Sociétés ·
- Extrajudiciaire ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Droit de préférence ·
- Bail ·
- Édition ·
- Acte ·
- Code de commerce
- Industrie ·
- Développement ·
- Capital ·
- Assemblée générale ·
- International ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Avantage en nature ·
- Actionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cdd ·
- Action sociale ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Bonne foi ·
- Congé ·
- Mission
- Successions ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Dol ·
- Nullité du contrat ·
- Révélation ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Prix
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Fusions ·
- Caution ·
- Banque populaire ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Expédition ·
- Commissaire de justice ·
- Luxembourg
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Transaction ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Désistement ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Concession
- International ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Temps plein ·
- Heure de travail ·
- Temps partiel ·
- Rupture ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Prostitution ·
- Location ·
- Plateforme ·
- Virement ·
- Femme ·
- Client ·
- Site ·
- Police ·
- Amende ·
- Comptes bancaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cristal ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Identique ·
- Opticien ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Service ·
- Concurrence déloyale
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Commentaire ·
- Ménage ·
- Voyageur ·
- Location ·
- Prestation ·
- Biens ·
- Mandataire ·
- Titre
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Obligation de conseil ·
- Centrale ·
- Préjudice ·
- Maintenance ·
- Incendie ·
- Commerce ·
- Installation ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.