Confirmation 28 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 28 juin 2019, n° 18/03420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03420 |
Texte intégral
CLBR/LP
Numéro 19/2808
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PAU
[…]
SECRÉTARIAT GREFFE de
COUR D’APPEL de P 1
Arrêt du 28 juin 2019 ARRÊT
Prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 juin 2019, les parties en ayant été préalablement :Dossier N° RG 18/03420 – N° avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 Portalis DBVV-V-B7C-HCBN du Code de Procédure Civile,
Nature affaire :
*****
DÉFÉRÉ
APRES DÉBATS
Affaire : à l’audience en chambre du conseil tenue le 09 Avril 2019, devant :
A B Madame X, conseiller chargé du rapport, VEUVE Y
assisté de Madame BARREAU, Greffier, présent à l’appel des causes, C/
Z Y Madame X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame BALIAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame MÜLLER, Conseiller,
Madame X, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
GROSSE DÉLIVRÉE LE
1
Page 2
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame A B veuve Y née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur Z Y né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur déféré de l’Ordonnance du Magistrat de la Mise en Etat en date du 17 OCTOBRE 2018 rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE PAU
RG numéro: 16/01464
Page 3
Exposé du litige
A B veuve Y a interjeté appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 21 mars 2016, lequel l’a déboutée de sa demande de révocation d’une donation-partage faite antérieurement à son fils Z
Y.
Par ordonnance du 13 juin 2016, le Conseiller de la Mise en Etat a :
* ordonné une médiation;
*précisé que la mission du médiateur prendra fin à l’expiration d’un délai initial de trois mois commençant à courir à compter de la première réunion;
* sursis à statuer sur toutes les demandes des parties, les délais prescrits par le décret du
09 décembre 2009 modifié étant interrompus.
La première réunion de médiation s’est tenue le 19 septembre 2016.
Par ordonnance du 13 décembre 2016, le Conseiller de la Mise en Etat a accordé au médiateur un délai supplémentaire jusqu’au 20 février 2017 pour mener à bien sa mission.
Le 26 décembre 2017, A B veuve Y a déposé « des conclusions aux fins de reprise d’instance après médiation ».
Par conclusions d’incident du 20 février 2018, arguant de ce que les conclusions de son adversaire étaient hors délai, Z Y a conclu à la caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 17 octobre 2018, le Conseiller de la Mise en Etat a déclaré caduque la déclaration d’appel et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 octobre 2018, A B veuve Y a déféré
l’ordonnance sus-mentionnée à la Cour.
Vu les conclusions de l’appelante en date du 30 décembre 2018 tendant à l’infirmation de l’ordonnance du 17/10/2018;
Vu les conclusions de l’intimé en date du 01 avril 2019 tendant à la confirmation de
l’ordonnance déférée et à la condamnation de A B veuve Y au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2019.
Motifs
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Cependant, l’article 910-2 du code de procédure civile précise que la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former un appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du conciliateur.
En l’espèce, après prolongation de la mission du médiateur, la mission de celui-ci a définitivement pris fin le 20 février 2017, marquant par là-même la reprise de l’instance.
Page 4
C’est donc à compter de cette date du 20 février 2017 que doit être décompté le délai de trois mois imparti à l’appelant pour conclure.
A B veuve Y rajoute au texte de l’article 910-2 lorsqu’elle soutient que l’instance n’a pas repris dès lors que le médiateur n’a pas remis de note de fin de médiation au juge et que l’affaire n’a pas été fixée à une audience de Mise en Etat.
Quant au fait que les pourparlers se seraient poursuivis de façon informelle entre les parties, il n’est pas de nature à interrompre les délais pour conclure.
Force est donc de constater que les conclusions de l’appelant en date du 26 décembre 2017 ont été déposées hors délai, la déclaration d’appel étant caduque depuis le 21 mai
2017.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
Sur les autres demandes
L’équité justifie de condamner A B veuve Y à payer à Z Y une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en la cause, elle sera en outre condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 17 octobre 2018,
Déboute A B veuve Y de ses demandes,
La condamne à payer à Z Y une somme de 800 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens du déféré.
Arrêt signé par Corinne BALIAN, Conseiller faisant fonction de Président et Julie BARREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE CONSEILLER LE GREFFIER
COUR D’APPEL DE PAU Corinne BALIAN Julie BARREAU Pour copie cer e conforme
à l’original DE PAU Le Greffier en Chef
*Mytenber
1. C D E F
28 JUIN 2019
[…]
The TiCHELOT
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