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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 11 sept. 2023, n° 2022F00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022F00701 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2022F00701
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 11 septembre 2023
N° RG: 2022F00701
Société HOTELIERE MYKIDE S.A.S
20 Avenue Lavoisier
Zac des Varennes Est
63170 AUBIÈRE
Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand
n° 820 889 178
(SELAS FIDAL, intervenant pat Maître Hedy SAOUDI, avocat constitué inscrit au barreau de Marseille et SELAS FIDAL, intervenant par Maître Pierre LACROIX, avocat plaidant inscrit au barreau de Clermont-Ferrand)
C/
Société SECURITAS TECHNOLOGIES S.A.S
Parc Club des Aygalades – Bt A7 31 Boulevard Frédéric Sauvage
13014 MARSEILLE
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 801 611
443
(Maître Jean-François PEDINIELLI, BOSCO Avocats, avocat constitué inscrit au barreau de Marseille et AARPI KADRAN
Avocats, intervenant par Maître David REINGEWIRTZ, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris et Maître Stéphanie
RESCHE, avocat plaidant inscrit au barreau de Nantes)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 mai 2023 où siégeaient Monsieur SEDE, Président, Monsieur ATTIA, Monsieur BRUNELLO, Monsieur
GALLAND et Monsieur BOUCHON, juges, assistés de
Madame Bélinda TORRADO, greffier-audiencier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Prononcée à l’audience publique du 11 septembre 2023 où siégeaient Monsieur SEDE, Président, Monsieur ATTIA, Monsieur BRUNELLO, Monsieur GALLAND et Monsieur
BOUCHON, juges, assistés de Madame Bélinda TORRADO, greffier-audiencier.
EXPOSE DES FAITS ET LA PROCEDURE:
La société HOTELIERE MYKIDE exploite depuis le mois de juillet 2016, un fonds de commerce d’hôtellerie dans la commune d'[…] (63170), au […]. Le 19 juillet 2016, elle signe un contrat de maintenance du système de sécurité incendie (SSI) avec la société AUTOMATIC ALARM (aux droits de laquelle vient la société SECURITAS
TECHNOLOGIES), laquelle assurait déjà la même prestation au profit de l’exploitant précédent.
A l’issue de sa visite triennale du 5 octobre 2020, la commission d’arrondissement de sécurité ordonne le remplacement dès que possible des têtes de détection ioniques, et ce avant le 31 décembre 2021.
Le 5 janvier 2021, à réception du rapport de ladite commission, la société HOTELIERE MYKIDE demande à la société SECURITAS TECHNOLOGIES un devis pour le remplacement des têtes de détection en cause; en réponse, le 12 janvier 2021, la société SECURITAS TECHNOLOGIES informe la société HOTELIERE MYKIDE de la nécessité de remplacer, outre les têtes de détection, la centrale de sécurité devenue obsolète, et de recourir pour ce faire à un coordinateur SSI.
La société HOTELIERE MYKIDE conteste auprès de la société SECURITAS
TECHNOLOGIES, le 29 janvier 2021, l’obligation qui lui est faite de remplacer une centrale incendie en parfait état de fonctionnement, alors qu’il lui est demandé le seul remplacement des détecteurs ioniques.
Les 27 avril et 28 juillet 2021, la société HOTELIERE MYKIDE, via son conseil, réitère auprès de la société SECURITAS TECHNOLOGIES son refus de prendre à sa charge des travaux qu’elle chiffre alors à 41.726 € dont la nécessité découlerait en fait du manquement de la société SECURITAS TECHNOLOGIES à son obligation de conseil ; elle met en demeure cette dernière de prendre en charge le surcoût par rapport au seul changement des détecteurs ioniques.
Ces démarches étant restées sans effet, la société HOTELIERE MYKIDE a assigné la société
SECURITAS TECHNOLOGIES le 24 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de
Clermont-Ferrand, pour l’entendre: Vu les articles 1112-1 du Code Civil, la jurisprudence et l’article 1217 du Code Civil, Dire et juger que la société SECURITAS TECHNOLOGIES a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société HOTELIERE MYKIDE, par un manquement à son obligation de conseil.
Condamner en conséquence la société SECURITAS TECHNOLOGIES à payer porter
-
la somme de 40.226,29 € en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la même à 10.000€ en réparation de son préjudice moral. Condamner la même à 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Par jugement en date du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille.
L’affaire a été enrôlée au rôle du greffe du tribunal de commerce de Marseille en date du 27 mai 2022.
Le greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience en date du 27 juin 2022, par lettre recommandée avec avis de réception.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HOTELIERE MYKIDE demande au tribunal de :
Vu les articles 1112-1 du Code Civil, la jurisprudence et l’article 1217 du Code Civil, Vu la jurisprudence applicable en matière d’obligation de conseil dès avant 2016, Dire et juger que la société SECURITAS TECHNOLOGIES a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société HOTELIERE MYKIDE, par un manquement à son obligation de conseil.
Condamner en conséquence la société SECURITAS TECHNOLOGIES à payer porter la somme de 41.475 € en réparation de son préjudice matériel. Condamner la même à 10.000 € en réparation de son préjudice moral. Condamner la même à 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
-
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SECURITAS TECHNOLOGIES demande au tribunal de :
DEBOUTER Hôtelière Mykide de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Hôtelière Mykide à payer à Securitas Technologies la somme de
-
6 180 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES:
A Pour la société HOTELIERE MYKIDE :
1) Sur le manquement de la société SECURITAS TECHNOLOGIES à son obligation de conseil :
a) Sur le remplacement des détecteurs ioniques:
La société HOTELIERE MYKIDE soutient que la société SECURITAS TECHNOLOGIES avait parfaitement identifié la nécessité de remplacer l’ensemble des détecteurs ioniques, et ce depuis de nombreuses années, à tel point que, selon ses propres dires, elle en a informé le précédent exploitant à deux reprises en 2009 puis dans un rapport d’intervention en 2014.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Elle n’en a toutefois pas informé le nouvel exploitant lors de la conclusion du contrat du 19 juillet 2016, et pas davantage dans la suite de la vie du contrat malgré plusieurs interventions sur le système dans le cadre de sa prestation de maintenance.
La société HOTELIERE MYKIDE conteste que la société SECURITAS TECHNOLOGIES se dise libérée de son obligation de conseil par la simple mention dans l’article 7 du contrat de maintenance que « le client est averti de ce que les détecteurs de fumée ioniques, qui feraient partie de son installation, comportent des radioéléments artificiels dont l’emploi est soumis à des conditions particulières réglementées laquelle ne peut valoir information et conseil quant au changement obligatoire de l’ensemble des détecteurs.
Les communications antérieures entre la société SECURITAS TECHNOLOGIES et le précédent exploitant ne peuvent être opposées à la société HOTELIERE MYKIDE dans la mesure où la poursuite de l’exploitation s’est opérée par une cession de fonds de commerce entre deux personnes juridiques distinctes; les contrats n’ont pas été repris, la société HOTELIERE MYKIDE était, dès lors, un nouveau client pour la société SECURITAS TECHNOLOGIES, et aurait dû, à ce titre, bénéficier de toute l’information utile et des conseils dispensés à l’exploitant précédent.
b) Sur l’obligation de conseil :
La société HOTELIERE MYKIDE soutient que la société SECURITAS TECHNOLOGIES était à son égard débitrice d’une double obligation de conseil au stade de la formation du contrat, ainsi qu’au stade de l’exécution du contrat. Ce dernier point est expressément admis par la société SECURITAS TECHNOLOGIES dans son courrier du 27 janvier 2021.
Le contrat souscrit avec la société SECURITAS TECHNOLOGIES portant sur la maintenance du matériel existant comporte l’obligation d’informer le client des risques ou nécessités liés à l’installation maintenue, obligation dont s’est acquittée la société SECURITAS TECHNOLOGIES vis-à-vis de l’ancien exploitant.
En outre l’article 7.2 dudit contrat identifie une obligation de consultation préalable du prestataire en cas d’évolution du SSI, en particulier en cas de «modification imposée par les lois et règlements publics ». Il y a donc bien obligation de conseil renforcée par la nécessité de consulter le prestataire sur une évolution du SSI liée notamment à la législation.
Le démantèlement des détecteurs ioniques étant une obligation légale générale qui ne portait pas spécifiquement sur le domaine de l’hôtellerie il ne pouvait incomber à la société HOTELIERE MYKIDE de se renseigner et d’informer la société SECURITAS
TECHNOLOGIES de cette obligation, contrairement à ce que prétend cette dernière, mais, bien au contraire, il relevait de l’obligation de la société SECURITAS TECHNOLOGIES, dont c’est le domaine d’expertise, d’en avertir son client.
La société SECURITAS TECHNOLOGIES a, en conséquence, engagé sa responsabilité contractuelle au sens des articles 1217 et 1112-1 du Code civil; à ce titre, la société
HOTELIERE MYKIDE est fondée à demander réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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2) Sur le préjudice de la société HOTELIERE MYKIDE :
a) Sur le préjudice financier :
En 2018, la société SECURITAS TECHNOLOGIES a proposé un devis portant sur l’ajout d’un détecteur ce qui prouve qu’il était possible d’installer un autre type de détecteur sans changer la centrale.
L’injonction faite par la commission de sécurité en octobre 2020 survient à un moment où il n’est plus possible, selon l’information donnée par la société SECURITAS TECHNOLOGIES le 27 janvier 2021, de remplacer les détecteurs ioniques tout en conservant la centrale SSI, ce qui impose en conséquence à la société HOTELIERE MYKIDE de changer l’ensemble du système SSI.
La société HOTELIERE MYKIDE soutient que si elle avait été informée de son obligation dès la signature du contrat, ou à défaut à un moment où l’obsolescence de la centrale SSI
n’était pas en cause, elle aurait pu procéder au seul remplacement des 16 détecteurs ioniques existants, pour un coût de 1.500 €; au lieu de cela elle doit envisager de remplacer une centrale SSI en parfait état de fonctionnement et, de ce seul fait, d’équiper de détecteurs l’ensemble des chambres de l’établissement, soit 58 détecteurs, outre l’intervention d’un coordinateur SSI.
L’équipement de toutes les chambres, ne résulte nullement d’une volonté d’amélioration du
SSI comme le prétend la société SECURITAS TECHNOLOGIES; il s’agit d’un réel préjudice causé par le manquement de cette dernière ayant conduit au remplacement global du SSI.
La société HOTELIERE MYKIDE est ainsi exposée à une charge globale de 42.975 €, selon les devis signés en 2023, alors que le seul remplacement des détecteurs existants auquel aurait été contrainte la société HOTELIERE MYKIDE si elle avait été avertie à temps par la société
SECURITAS TECHNOLOGIES, aurait représenté un coût de 1.500 €.
Le surcoût pour la société HOTELIERE MYKIDE s’élève donc à 41.475 €, somme à laquelle elle estime son préjudice financier.
La société HOTELIERE MYKIDE n’a pu réaliser les travaux plus rapidement, du fait de difficultés financières liées à la période du Covid, ce qui justifie que le préjudice soit chiffré sur la base de devis et non de factures.
b) Sur le préjudice moral et de risque d’exploitation :
La société HOTELIERE MYKIDE se trouve, du fait de la mise en conformité tardive de son installation, exposée à un risque bien réel de fermeture de son activité à l’issue de la prochaine commission ou en cas de contrôle inopiné, ou, au-delà, pourrait voir sa responsabilité engagée en cas d’incendie. Cette situation est créatrice d’un préjudice moral et de risque d’exploitation pour la société HOTELIERE MYKIDE dont elle sollicite réparation à hauteur de 10.000 €.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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En outre, la société SECURITAS TECHNOLOGIES n’a pas effectué la dernière visite périodique au titre de l’année 2022, manquement contractuel par lequel elle engage encore sa responsabilité et qui justifie ces préjudices complémentaires sollicités.
B – Pour la société SECURITAS TECHNOLOGIES :
1) Sur le manquement de la société SECURITAS TECHNOLOGIES à son obligation de conseil :
a) Sur la réglementation concernant les détecteurs ioniques :
Le décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007 a interdit dans la construction, les équipements contenant des matériaux susceptibles de contenir des radionucléides, ce que vient confirmer
l’article R. 1333-2 du code de la santé publique. Les têtes de détection «< ioniques » contenant des pastilles radioactives sont devenues dès lors interdites et devaient être supprimées, selon un arrêté du 18 novembre 2011, dans un délai de 6 ans maximum, délai porté à 10 ans pour les établissements ayant présenté un plan de dépose à l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire avant fin 2015.
Obligation était faite à chaque propriétaire de prendre une décision quant au sort des détecteurs ioniques avant fin 2015, statuant soit sur leur suppression soit sur la formalisation d’un plan de dépose avant fin 2021.
Cette règlementation imposait donc à la société HOTELIERE MYKIDE de remplacer l’ensemble des détecteurs ioniques ainsi que la centrale SSI, sans qu’elle puisse adopter des solutions permettant de contourner cette obligation.
b) Sur l’obligation de conseil :
La société SECURITAS TECHNOLOGIES reconnaît l’existence d’une obligation de conseil du professionnel à l’égard de son client, mais conteste que les articles du Code civil cités par la société HOTELIERE MYKIDE lui soient applicables, ceux-ci résultant de l’ordonnance 2016-131 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, postérieurement à la signature du contrat.
En outre, l’obligation de conseil porte sur des éléments déterminants pour le consentement de l’autre partie; en l’espèce, l’information sur le changement de réglementation ou sur le changement de centrale n’aurait pas dispensé la société HOTELIERE MYKIDE de devoir procéder à celui-ci.
L’obsolescence de la centrale SSI, et son incompatibilité avec les nouveaux détecteurs ne peuvent être imputées à la société SECURITAS TECHNOLOGIES.
Quel qu’ait été le comportement de la société SECURITAS TECHNOLOGIES à l’égard de la société HOTELIERE MYKIDE, celui-ci n’aurait pas eu d’influence sur l’existence d’une réglementation s’imposant à cette dernière conduisant au remplacement des détecteurs ioniques et de la centrale SSI devenue obsolète.
En conséquence, la société SECURITAS TECHNOLOGIES n’a pas retenu une information qui aurait été déterminante, susceptible d’influer sur le consentement ou le comportement de la société HOTELIERE MYKIDE.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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De surcroît, la société SECURITAS TECHNOLOGIES soutient que l’article 7 du contrat de maintenance mentionnait l’existence d’une réglementation portant sur les détecteurs ioniques, et qu’il appartenait à la société HOTELIERE MYKIDE de s’intéresser à cette réglementation.
Enfin, l’obligation de conseil ne doit s’entendre que sur l’objet du contrat, soit la maintenance du matériel existant et non son acquisition ou son remplacement.
Au surplus, l’évolution de la règlementation présente les caractéristiques de la force majeure et est de ce fait exonératoire de toute responsabilité pour la société SECURITAS TECHNOLOGIES.
Par ailleurs, la société SECURITAS TECHNOLOGIES indique avoir informé en 2009
l’exploitant précédent de la nécessité de prendre une décision avant fin 2015 quant à la suppression des têtes de détection ioniques. Elle lui a également rappelé cette nécessité dans son rapport d’intervention de 2014.
Ces documents auraient dû être transmis par l’exploitant précédent à la société HOTELIERE
MYKIDE.
S’agissant d’une obligation antérieure à la cession du fonds de commerce, le défaut d’information relative à celle-ci dont la société HOTELIERE MYKIDE fait état devrait par conséquent être reproché à l’exploitant précédent et non à la société SECURITAS
TECHNOLOGIES.
Il incombait à la société HOTELIERE MYKIDE de s’assurer auprès du précédent exploitant des conditions de fonctionnement ou de conformité des équipements du fonds racheté, et particulièrement du système incendie.
De plus, il est surprenant de plus qu’elle n’ait pas été informée par le groupe BRIT Hôtel dont elle dépend de l’existence d’une réglementation particulière touchant l’ensemble des hôtels sous cette enseigne.
S’il existe une faute relative à l’absence d’information quant à la nécessité de supprimer les détecteurs ioniques, celle-ci est imputable à d’autres acteurs que la société SECURITAS TECHNOLOGIES.
2) Sur le préjudice :
a) Sur le préjudice financier :
Le préjudice causé par un manquement à un devoir de conseil est limité, de jurisprudence constante, à la perte de chance que le créancier avait d’éviter le dommage subi, et non pas au dommage lui-même. Il est toutefois nécessaire de démontrer la perte de chance et l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci et la faute alléguée.
En l’espèce, la société HOTELIERE MYKIDE n’avait d’autre choix que de se conformer à la nouvelle loi en remplaçant l’ensemble des détecteurs ioniques et de constater l’obsolescence de la centrale SSI incompatibles avec d’autres détecteurs.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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La société SECURITAS TECHNOLOGIES soutient que, contrairement aux dires de la société
HOTELIERE MYKIDE, la centrale SSI en fonction ne peut être équipée que de têtes ioniques et qu’en conséquence son remplacement pour obsolescence était inéluctable que ce soit au terme du délai de démantèlement, soit antérieurement. Même si elle avait projeté d’anticiper le remplacement des détecteurs ioniques, cela ne l’aurait pas dispensée de remplacer également la centrale SSI.
Le préjudice allégué par la société HOTELIERE MYKIDE résulte de l’application de la loi et non d’une faute de la société SECURITAS TECHNOLOGIES, il n’y a donc pas de lien de causalité. Ce que confortent les différents devis présentés par la société HOTELIERE MYKIDE lesquels confirment la nécessité de changer la centrale.
En outre, le préjudice présenté par la société HOTELIERE MYKIDE est estimé sur la base de devis et non de factures, il n’est donc pas démontré que les travaux aient été réalisés et que le préjudice soit constitué.
Au surplus ces devis portent sur l’installation de 58 têtes de détection alors qu’il n’y avait que 16 têtes ioniques à remplacer. Il s’agit donc d’une amélioration du système sans lien avec le litige que la société HOTELIERE MYKIDE tente de faire supporter à la société SECURITAS TECHNOLOGIES et non d’un simple remplacement.
b) Sur le préjudice moral :
Les difficultés de trésorerie alléguées par la société HOTELIERE MYKIDE pour justifier le retard dans l’exécution des travaux, et, partant, l’exposition à un risque de fermeture, voire de mise en cause de sa responsabilité en cas d’incendie, ne sont pas imputables à la société SECURITAS TECHNOLOGIES. Il n’y a pas de lien de causalité avec le préjudice moral.
En outre les risques évoqués supra ne sont pas fondés car la visite de la commission de sécurité n’aura lieu qu’en octobre 2023 ce qui laisse tout le temps aux travaux, et le SSI est parfaitement opérationnel.
Le préjudice allégué n’est donc pas constitué.
De plus, le maintien en fonction des détecteurs ioniques étant du seul fait de la société HOTELIERE MYKIDE, la société SECURITAS TECHNOLOGIES n’a pas eu d’autre choix que de mettre un terme à sa prestation de maintenance sur le SSI, du fait de l’interdiction qui lui est faite d’intervenir sur des matériaux interdits par la règlementation, ce qui est par ailleurs précisé dans l’article 7 du contrat en cause. Ceci n’est pas davantage constitutif d’un préjudice quelconque.
En conséquence la société HOTELIERE MYKIDE n’apporte pas la preuve d’un préjudice consécutif à une faute imputable à la société SECURITAS TECHNOLOGIES.
3) Sur les frais engagés :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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La société SECURITAS TECHNOLOGIES indique qu’elle a dû engager pour sa défense des frais à hauteur de 6.180 € dont elle demande à être indemnisée.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que l’article R. 1333-2 du code de la santé publique dispose que : « Dans les produits de construction, est interdite toute addition de radionucléides artificiels, y compris lorsqu’ils sont obtenus par activation, et de substances radioactives d’origine naturelle >> ; que cette interdiction, résultant du décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007, transposant notamment la directive européenne 2003/122/EURATOM du Conseil du 22 décembre 2003, a fait l’objet de l’arrêté du 18 novembre 2011, pris par application des articles R. 1333-2 et R. 1333-4 du code de la santé publique précisant les modalités de retraits des détecteurs ioniques;
Attendu que cet arrêté s’adressait à: «< tous les détenteurs de détecteurs de fumée à chambre d’ionisation, les professionnels de la détection incendie et les opérateurs de maintenance » et avait pour finalité d’encadrer «le retrait progressif des détecteurs de fumée à chambre d’ionisation sur une période de dix ans » ; que ce délai dérogatoire de 10 ans était accordé à la condition suivante: « l’installation recevant les détecteurs ioniques fait l’objet d’un plan de dépose ou d’un plan de migration formalisé »; qu’à défaut le délai était porté à 6 ans maximum, soit fin 2017;
Attendu que l’article 4 de cet arrêté dispose que: «< Tout utilisateur élabore, pour chaque installation, une fiche de recensement initiale contenant au moins les informations suivantes
/…/ l’échéance prévisionnelle de dépose des détecteurs ioniques /…/ » qu’il: « devra communiquer la fiche de recensement initiale à un mainteneur, un installateur ou un déposeur avant le 31 décembre 2014 si aucune intervention ou opération n’est réalisée sur son installation avant cette date » ;
Attendu que ces mesures, touchant à la santé et la salubrité et découlant de l’application d’une directive européenne, sont d’ordre public; qu’elles s’imposent donc à l’exploitant d’un
Etablissement Recevant du Public (ERP);
Attendu qu’en l’espèce, s’agissant d’un fonds de commerce d’hôtel soumis à une réglementation stricte conditionnant le maintien de son activité, il incombait à la société
HOTELIERE MYKIDE en sa qualité de repreneur, puis d’exploitant, de vérifier la conformité des installations de l’établissement aux normes applicables, et particulièrement dans le domaine de la protection incendie ;
Attendu que, selon les éléments produits à la cause, en l’absence d’un plan de dépose ou de migration des détecteurs ioniques qui aurait permis de bénéficier du report dérogatoire de 10 ans, la dérogation applicable à l’espèce avait pour échéance maximum le 31 décembre 2017, voire antérieure selon le type des détecteurs installés ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu que le démantèlement des détecteurs aurait dû être, au moment de la cession du fonds de commerce, en juillet 2016, entrepris, ou à défaut planifié dans la fiche de recensement initiale prévue par l’article 4 de l’arrêté du 18/11/2011 et exigée de l’exploitant précédent avant le 31 décembre 2014;
Attendu qu’en outre, il n’est pas contesté que la société SECURITAS TECHNOLOGIES ait informé le précédent exploitant en 2009 par deux fois, puis lors d’une intervention en 2014, de la nécessité de démanteler les détecteurs ioniques existants;
Attendu que ces informations, pourtant déterminantes pour la pérennité de l’activité, n’ont pas été connues de la société HOTELIERE MYKIDE, selon ses propres dires, à l’occasion de la cession du fonds en 2016;
Attendu qu’au surplus, l’information sur l’existence d’une réglementation particulière applicable aux détecteurs ioniques figurait dans l’article 7 du contrat de maintenance du SSI conclu le 19 juillet 2016 entre la société HOTELIERE MYKIDE et la société SECURITAS TECHNOLOGIES;
Attendu que cependant, selon les allégations de la société HOTELIERE MYKIDE, la question de l’obsolescence des détecteurs ne lui est apparue qu’en janvier 2021, à la suite de la remise du rapport de la commission d’arrondissement de sécurité; qu’à l’évidence, la société HOTELIERE MYKIDE ne s’est donc pas inquiétée à l’occasion de la reprise du fonds de commerce, en juillet 2016, de la conformité de l’installation et des détecteurs, ni de
l’existence d’un plan de démantèlement, pourtant légitime à cette date; qu’elle ne s’est pas davantage inquiétée de cette question relevant de sa responsabilité, en sa qualité d’exploitant
d’un ERP, jusqu’en janvier 2021 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, nonobstant les manquements présumés de l’exploitant précédent, la société HOTELIERE MYKIDE a commis des négligences au regard des obligations lui incombant en vue de la dépose des détecteurs ioniques; qu’en conséquence, la société HOTELIERE MYKIDE est mal fondée à rechercher la responsabilité de la société SECURITAS TECHNOLOGIES quant à son devoir de conseil ou d’information, précontractuel ou contractuel ; de dès lors, il y a lieu de constater que la société SECURITAS
TECHNOLOGIES n’a pas commis de manquement à son obligation de conseil et que sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre ;
Attendu qu’en l’absence de comportement fautif de la société SECURITAS TECHNOLOGIES, il n’y a pas lieu d’indemniser la société HOTELIERE MYKIDE au titre du préjudice financier allégué, ni au titre d’un préjudice moral ou de risque d’exploitation ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société HOTELIERE MYKIDE de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu que la société HOTELIERE MYKIDE succombe et que, pour faire reconnaître ses droits, la société SECURITAS TECHNOLOGIES a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’elle chiffre à 6 180 € et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu qu’il échet, selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société HOTELIERE MYKIDE à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGIES la somme de 6 180 € au titre des frais irrépétibles de la présente procédure ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société HOTELIERE MYKIDE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Condamne la société HOTELIERE MYKIDE à payer à la société SECURITAS
TECHNOLOGIES la somme de 6 180 € (six mille cent quatre-vingts euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société HOTELIERE MYKIDE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes);
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 11 septembre 2023;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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