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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 24/14249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14249
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MR4
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0265
DÉFENDERESSE
S.A.S. WEHOST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline TROPRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0727
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 16 Décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14249 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MR4
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 23 novembre 2022, M. [J] [Z] a confié à la SAS Wehost un « mandat de gestion locative de courte durée et/ou moyenne durée » de son appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7], aux fins d’assurer la mise en location de ce bien notamment sur la plateforme « Airbnb ».
Le 4 mars 2023, le compte d'« Hôte » de M. [Z] ouvert sur la plateforme « Airbnb », proposant l’annonce du bien susvisé, a été clôturé.
Le 4 septembre 2023, reprochant à la société Wehost des manquements dans la gestion de la location de son bien, M. [Z] a mis en demeure son mandataire de lui payer la somme de 21.661,48 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de différents préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, M. [Z] a fait assigner la société Wehost devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 24 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a réservé les dépens.
Le 19 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une redistribution à la 4ème chambre civile de ce tribunal.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, M. [Z] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101 ; 1171 ; 1231-1 ; 1991 et 1992 du Code civil ;
Vu les articles L212-1 ; R212-1 du Code de la consommation ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence et les pièces visées ;
(…)
— DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [J] [Z] en son action et ses demandes ;
En conséquence,
— REPUTER non écrite la clause suivante du mandat n°1367 conclu le 23 novembre 2022 : « Aussi, le Mandataire ne saurait en aucun être recherché en cas d’absence de Réservation et/ou de location du Bien et ne répond en aucun cas des Voyageurs ayant effectué une Réservation, ni des éventuelles dégradations et/ou disparitions de quelconques objets, valeurs, espèces, effets de commerces, documents ou de toute autre chose, occasionnés lors d’une location. Le Mandataire ne sera en aucun cas tenu responsable de tout dommage, direct ou indirect, résultant de l’exécution du présent Mandat et dont il ne sera pas démontré qu’elles sont imputables au Mandataire. Il est à cet égard précisé que, concernant les prestations de ménage, le Mandataire (ou ses sous-traitants) ne saurait en aucun cas être tenu responsable de l’enlèvement inopiné d’objets, valeurs, espèces, effets de commerces, documents ou de toute autre chose qui puissent être considérés comme étant destinés à être jetés. »
— CONDAMNER la SAS WEHOST à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 721€ TTC au titre des réservations remboursées du fait de la mauvaise gestion du Bien par la SAS WEHOST ;
— CONDAMNER la SAS WEHOST à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 3.808€ TTC au titre de la perte de chance de bénéficier d’un taux d’occupation de 100% sur l’année 2023 garanti par son compte clôturé ;
— CONDAMNER la SAS WEHOST à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 10.000€ TTC au titre du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER la SAS WEHOST à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 549,20€ au titre du remboursement des frais d’huissiers ;
— CONDAMNER la SAS WEHOST à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS WEHOST aux entiers dépens ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la société Wehost demande au tribunal de :
« Vu les articles 1984 et suivants du code civil,
Vu le mandat signé le 23 novembre 2022,
(…)
— JUGER que la société WEHOST n’a pas commis de faute dans l’exécution de son mandat ;
A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER que le préjudice de M. [J] [Z] n’est pas démontré.
En tout état de cause :
— REJETER l’ensemble des demandes de M. [J] [Z] :
— CONDAMNER M. [J] [Z] à 3.500 € sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 14 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les manquements reprochés à la société Wehost
En substance, au visa des articles 1101, 1991 et 1992 du code civil, M. [Z] reproche à la société Wehost de ne pas avoir rempli ses obligations, telles que prévues au mandat, au titre de ses prestations de ménage. Il fait valoir qu’aux termes de leurs échanges, la société Wehost s’est excusée pour la gêne occasionnée, a assuré à deux reprises des prestations de « deep cleaning » de l’appartement et a reconnu que le travail de son prestataire de ménage laissait « à désirer ». Se prévalant des dispositions de l’article 5 du mandat, il estime que la réception de commentaires et d’évaluations négatifs, sur la courte période où la société Wehost a eu le bien en gestion, démontre que cette dernière a manqué à son obligation de diligence. En réponse au moyen soulevé par la société Wehost, laquelle indique avoir été amenée à contester auprès de son client les évaluations faites par certains locataires, il relève que son compte a été clôturé en raison de ces critiques négatives et que lesdits voyageurs ne sont pas responsables du manque de propreté du logement. Il précise également que ceux-ci n’ont jamais imputé leur mauvaise notation à l’état de la salle de bain et que préalablement à l’intervention de la société Wehost, l’appartement était noté 4,8/5 pour 80 commentaires positifs.
En réponse, la société Wehost indique tout d’abord que son obligation n’est que de moyens. Elle relève que le demandeur ne s’appuie que sur certains commentaires de voyageurs pour affirmer qu’elle aurait mal réalisé les prestations de ménage prévues contractuellement et que ces avis ne sauraient, à eux-seuls et parmi d’autres avis positifs, démontrer un manquement de sa part à ses obligations contractuelles. Elle conteste toute reconnaissance de responsabilité à ce titre et soutient que ces commentaires doivent être appréciés au regard de l’état de l’appartement lui-même, faisant notamment valoir le mauvais état et la noirceur des éléments de douche, tels que constatés lors d’un état des lieux du 23 décembre 2022, avant la première location qu’elle a gérée au profit du demandeur.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1991 alinéa 1er du code civil, « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
Selon l’article 1992 du même code, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il appartient donc à M. [Z], qui recherche la responsabilité de la société Wehost, de rapporter la preuve des manquements de celle-ci aux obligations lui incombant en vertu du mandat de gestion locative dont la conclusion n’est pas en débats, et du lien de causalité entre ces manquements et les préjudices qu’il prétend avoir subis.
En l’espèce, aux termes du mandat du gestion locative de courte durée et/ou moyenne durée du 23 novembre 2022, la société Wehost s’est notamment engagée à réaliser des « prestations directement ou indirectement liées à la location du Bien (ménage, blanchisserie et menues réparations) ».
Il est précisé que : « les Prestations de ménage et de blanchisserie seront effectuées après chaque Réservation, et qu’à cette occasion il sera effectué une vérification de l’état du Bien. Le Mandataire fournit à cet égard un ou plusieurs sets complets de linge de maison (locations, livraison, installation et blanchisserie comprises) comprenant :
— [Localité 5]/Housse de couette/Taies d’oreillers
— Serviette de bain
— Tapis de bain
— Torchon
Ainsi que le nettoyage du Bien :
— Nettoyage complet des pièces d’hygiène (salle de bain, cuisine, wc)
— dépoussiérage dans chaque pièce
— Lavage des sols (aspirateur et serpillière)
— Vidage des poubelles et renouvellement des produits consommables (papier toilette, sacs poubelles et savons d’accueil) ».
Le contrat prévoit encore que « Le Mandataire est tenu, dans le cadre de l’exécution du présent Mandat, à une obligation de moyen ».
Le tribunal relève que sur la période particulièrement courte du 29 décembre 2022 au 6 février 2023, correspondant à celle du mandat confié à la société Wehost, trois voyageurs, sur les onze ayant séjourné dans le logement appartenant à M. [Z] à la suite de réservations faites sur la plateforme « Airbnb », ont relevé des problématiques liées à la propreté de l’appartement.
Certaines critiques sont certes relatives à l’état de moisissure avancé des joints de la douche, lequel avait déjà été constaté lors de l’état des lieux de l’appartement réalisé à l’initiative de la société Wehost le 23 décembre 2022, ou encore à la qualité du matelas, dont il n’est pas contesté qu’il était fourni par M. [Z], et ne peuvent donc être imputées à la carence de cette société dans les prestations de ménage.
En revanche, le reste des avis précités relèvent de manière similaire et précise, des tâches sur la literie, la présence de poussière dans le logement, un linge tâché et/ou non nettoyé (tapis et serviettes de bain), des toilettes sales et un sol impropre. Or, ces éléments relevaient de la responsabilité de la société Wehost au titre de ses prestations de ménage telles que prévues au contrat et ci-avant rappelées.
Si la société Wehost indique avoir été amenée à relativiser ces critiques auprès de M. [Z], force est néanmoins de relever qu’elle n’a versé aux débats aucune pièce attestant du passage de son prestataire de ménage à la suite des réservations litigieuses, comme le prévoit pourtant le contrat, et qu’elle n’apporte pas davantage d’éléments confirmant qu’elle a effectué une « vérification de l’état du bien » à leur issue. Plus généralement, elle ne produit au débat aucune pièce permettant au tribunal de vérifier qu’elle a exécuté ses prestations de ménage pendant la période litigieuse, conformément à ses engagements contractuels, et ce malgré les reproches qui lui ont été adressés à ce sujet par M. [Z] à réception des commentaires négatifs des voyageurs.
En outre, la société Wehost a elle-même indiqué, aux termes d’un courriel adressé à M. [Z] le 4 février 2023, que le prestataire de ménage désigné pour son appartement était « nouveau », que « visiblement, son travail [laissait] à désirer », qu’elle entendait « rompre [son] contrat avec ce dernier », et ne conteste pas avoir offert à son client, deux prestations de « deep cleaning » à la suite des défaillances alors dénoncées par ce dernier.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir caractérisés des manquements contractuels de la société Wehost à ses obligations prévues au mandat.
Sur les préjudices de M. [Z]
Sur la perte de chance de bénéficier d’un taux d’occupation de 100% sur l’année 2023 (3.808 euros)
Au visa des articles 1171 et 1231-1 du code civil et des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation, M. [Z] fait valoir avoir perdu une chance de louer son bien, dont il affirme qu’il est son logement principal, pendant 120 jours, en raison des mauvaises notations et de la fermeture consécutive de son compte « Airbnb » au mois de mars 2023. Il fait état d’un profil avantageux qui lui aurait permis de louer son bien dans la limite des jours autorisés, du fait de la cadence soutenue des réservations antérieures, et de la qualité de son profil.
Il précise qu’à la date de clôture de son compte, son bien avait été loué 39 nuitées, de sorte qu’il pouvait le louer pour encore 81 nuitées. Il admet alors avoir loué, sous un nouveau compte ouvert en 2023,41 nuits en plus. Il en déduit que sur l’année 2023, seules 80 nuits ont été réalisées alors que le compte clôturé, qui présentait selon lui une excellente réputation, assurait un taux d’occupation à 100%.
En réponse aux conclusions adverses, il prétend que la clause prévue à l’article 4 du mandat vide de sa substance l’obligation essentielle de la société Wehost, et crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations respectifs des parties. Il en déduit que cette clause doit être réputé non écrite.
En réponse, la société Wehost conteste tout lien causal entre les fautes que M. [Z] lui reproche et la suppression de son premier compte « Airbnb », les causes de fermeture de celui-ci n’étant pas précisées par le site. Elle soutient avoir découvert, au mois de janvier 2025, que le demandeur louait toujours son bien, et ce depuis 2 ans, sous le statut de « superhôte », l’annonce étant présentée sous un nouvel intitulé. Elle relève que les premiers commentaires sous cette annonce révèlent que le bien est loué au moins depuis juin 2023, soit immédiatement après clôture du premier compte détenu par M. [Z]. Elle prétend que M. [Z] cherche à obtenir une indemnisation à hauteur de 100% de la capacité de location de son appartement, soit 120 nuitées, déduction faite des nuits gérées par elle jusqu’en mars 2023. Elle se prévaut alors des termes du mandat et affirme qu’elle ne garantit pas à son client un revenu locatif, une rentabilité, ou un taux d’occupation. Elle ajoute que la demande formulée par M. [Z] tendant à voir réputer non écrite la clause qu’elle invoque doit être rejetée dès lors que la garantie de la location d’un bien en courte durée et d’un revenu associé n’est pas une obligation du mandataire immobilier. Elle précise par ailleurs que le demandeur est défaillant dans la démonstration du lien causal entre ses prétendus manquements et la perte de chance alléguée, dès lors que de nombreuses raisons peuvent expliquer de ne pas louer le bien, notamment son occupation par le demandeur. Elle observe que M. [Z] ne communique aucune pièce pour attester du nombre de nuits réservées sur son autre compte en 2023.
Sur ce,
En l’espèce, M. [Z], qui ne conteste pas avoir mis en location son bien en utilisant un nouveau compte au cours de l’année 2023, ne fournit aucune pièce permettant de vérifier que, comme il l’affirme, seules 11 réservations pour un total de 41 nuitées ont été faites à partir de cette nouvelle annonce, postérieurement à la clôture de son premier compte. Etant alors observé que cette allégation est contestée en défense, le demandeur ne met pas en mesure le tribunal d’apprécier la réalité de la perte de chance qu’il allègue, à savoir celle de ne pas avoir pu louer son bien sur 120 jours au total sur l’année 2023. De ce fait, il échoue à caractériser le caractère certain de son préjudice de perte de chance de bénéficier d’un taux d’occupation de 100% sur 2023 et sa demande indemnitaire à cet égard sera rejetée, sans qu’il soit alors nécessaire pour le tribunal de répondre à l’ensemble des autres moyens de défense soulevés par la société Wehost.
Dans ces circonstances, la prétention de M. [Z] tendant à voir réputer non écrite la clause du mandat visée à ses écritures, laquelle n’est invoquée par la société Wehost que pour faire échec à la demande indemnitaire ci-avant rejetée, est sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur le gain manqué du fait du remboursement des réservations mal notées par « Airbnb » (721 euros)
M. [Z] expose qu’en raison des réclamations formulées par deux voyageuses, Mmes [K] [G] et [E] [L], des remboursements ont été effectués, de sorte qu’il a perdu les sommes de 322 euros et 399 euros.
La société Wehost observe qu’il n’est communiqué aucune pièce attestant des conditions du remboursement effectué à Mme [G] et que s’agissant de Mme [L], M. [Z] a lui-même décidé de la rembourser, malgré son avis contraire.
Sur ce,
Le tribunal relève que la société Wehost ne conteste pas le remboursement partiel opéré par M. [Z] à Mme [L], à la suite des réclamations qu’elles a effectuées au regard de la saleté de l’appartement, ne contestant que la décision de ce dernier d’y procéder. Toutefois, il est certain que le manquement ci-avant retenu de la société Wehost à sa mission de ménage contraignait M. [Z] à prendre une telle décision de remboursement, et que la nature commerciale de ce geste ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un lien causal entre la perte financière ainsi subie par le demandeur, et la faute commise par la société Wehost.
En outre, le tribunal observe que les remboursements effectués à Mmes [G] et [L] apparaissent sur le tableau récapitulatif des crédits et débits, exporté de la plateforme « Airbnb » et produit en pièce 16 du demandeur. Il est donc rapporté la preuve de l’existence du remboursement opéré à l’égard de Mme [G].
Ces pertes financières étant en lien avec les manquements ci-avant retenus de la société Wehost à sa mission, celle-ci sera condamnée à payer la somme de 721 euros à M. [Z].
Sur le préjudice moral (10.000 euros)
M. [Z] explique que l’intervention de la société Wehost a entraîné la clôture de son compte « Airbnb », alors qu’il veillait soigneusement à l’image de son profil sur ce site depuis 2016, la note de 4,8/5 lui ayant été attribuée. Il relève avoir été abandonné par la société Wehost et contraint de gérer, depuis l’étranger, les problèmes des voyageurs, relevant la pénibilité de cette situation. Il explique avoir perdu le fruit de plusieurs années de travail, rendant nécessaire la création d’un nouveau compte « Airbnb » en recommençant « à zéro ». Il mentionne le fait que les commentaires relatifs à la saleté de son appartement sont apparus publiquement, de sorte qu’il a lui-même été perçu comme « sale ».
En réponse, la société Wehost soutient que le demandeur ne justifie pas de son préjudice.
Sur ce,
En l’espèce, il est certain que les manquements ci-avant retenus de la société Wehost à son mandat ont causé des tracasseries à M. [Z], qui pensait pouvoir compter sur des prestations de qualité attendues d’une société professionnelle. Toutefois, il ne démontre pas avoir subi, en sus de ces désagréments, un préjudice d’image qui supposerait réparation. Dans ces circonstances, la société Wehost sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts, pour les tracasseries et désagréments subis.
Sur le remboursement des frais d’huissier (549,20 euros)
M. [Z] sollicite le remboursement des frais d’huissier engagés pour les besoins de l’instance.
La société Wehost n’a pas formulé de moyen en réponse à cette demande.
Sur ce,
La défaillance de la société Wehost et l’opposition manifestée à l’indemniser ont contraint M. [Z] à recourir aux services d’un commissaire de justice afin de faire valoir ses droits et d’établir la réalité des commentaires et des notes négatifs dont a fait l’objet son compte « Airbnb ». La société Wehost sera donc condamnée à lui payer les sommes qu’il a déboursées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Wehost, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, la société Wehost sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [J] [Z] de sa demande tendant à voir condamner la SAS Wehost à lui payer la somme de 3.808 euros TTC au titre de la perte de chance de bénéficier d’un taux d’occupation de 100% sur l’année 2023 ;
DECLARE sans objet la demande de M. [J] [Z] tendant à voir réputer non écrite la clause du mandat conclu le 23 novembre 2002 formulée comme suit : « Aussi, le Mandataire ne saurait en aucun être recherché en cas d’absence de Réservation et/ou de location du Bien et ne répond en aucun cas des Voyageurs ayant effectué une Réservation, ni des éventuelles dégradations et/ou disparitions de quelconques objets, valeurs, espèces, effets de commerces, documents ou de toute autre chose, occasionnés lors d’une location. Le Mandataire ne sera en aucun cas tenu responsable de tout dommage, direct ou indirect, résultant de l’exécution du présent Mandat et dont il ne sera pas démontré qu’elles sont imputables au Mandataire. Il est à cet égard précisé que, concernant les prestations de ménage, le Mandataire (ou ses sous-traitants) ne saurait en aucun cas être tenu responsable de l’enlèvement inopiné d’objets, valeurs, espèces, effets de commerces, documents ou de toute autre chose qui puissent être considérés comme étant destinés à être jetés » ;
CONDAMNE la SAS Wehost à payer à M. [J] [Z] la somme de 721 euros TTC au titre des réservations remboursées à deux voyageuses ;
CONDAMNE la SAS Wehost à payer à M. [J] [Z] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS Wehost à payer à M. [J] [Z] la somme de 549,20 euros en remboursement des sommes versées au titre des émoluments du commissaire de justice ;
CONDAMNE la SAS Wehost à payer à M. [J] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Wehost aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 6] le 16 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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