Rejet 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2023035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2023035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrées le 6 juillet 2020 et 19 mai 2021, Mme A… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité qui la place en disponibilité d’office pour six mois au 18 juillet 2020.
Elle soutient que :
- lors de la séance du comité médical interdépartemental du 25 juin 2020, seuls deux médecins généralistes étaient présents, et pas de spécialiste ;
- son cas relève d’un congé longue maladie, comme l’a affirmé le médecin qui l’a examinée le 26 mai 2020.
Par mémoire, enregistré le 23 avril 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet du recours.
Il soutient que le recours est dépourvu de moyen, et que la décision attaquée est régulière.
Les parties ont été informées, par courrier envoyé le 1er juin 2022 par le greffe, que le tribunal était susceptible de se fonder sur l’irrecevabilité du moyen tiré du vice procédure, moyen présenté après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, alors que la seule la légalité interne de l’arrêté attaqué était contestée dans la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté,
- les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme D…, brigadier de police, demande d’annuler l’arrêté du 26 juin 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité qui la place en disponibilité d’office pour six mois à partir du 18 juillet 2020.
2. Si le préfet fait valoir que la requête, enregistrée le 6 juillet 2020, est dépourvue de moyen, celle-ci indique cependant que la requérante relève d’un congé de longue maladie. Dès lors, cette fin de non-recevoir sera écartée.
3. La requérante, qui n’a contesté dans sa requête que la légalité interne de l’arrêté attaqué, argue dans son mémoire, enregistré le 19 mai 2021, de la composition irrégulière du comité médical interdépartemental. Ce moyen, fondé sur l’illégalité externe de l’arrêté attaqué, cause juridique distincte de celle invoquée dans la requête, et présenté après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est irrecevable.
4. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’État alors applicable: « Le fonctionnaire en activité a droit…3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
5. L’intéressée produit un compte-rendu de radiographie et des courriers de médecins des 20 septembre et 21 novembre 2019, 12 mars, 14 mai, 9 juillet et 17 septembre 2020 , qui font état d’une fracture de deux métatarsiens gauches, avec très discret déplacement, de douleurs, de marche avec boiterie, et d’impossibilité de reprise professionnelle pour le moment. Ces pièces, alors qu’un certificat médical établi le 9 juillet 2020 note une consolidation des fractures, et que le comité médical interdépartemental a estimé le 25 juin 2020 que Mme D… ne relevait pas d’un congé longue maladie, ne suffisent pas à établir le caractère prolongé des soins et invalidant et de gravité confirmée de la maladie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la requérante relèverait d’un congé de longue maladie doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la zone de défense et sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. C… et Mme B…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le président rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
D. C…
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et de sécurité sud en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022
La greffière,
B. Flaesch
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