Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2203656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203656 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. A B, représenté par Me Ader, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2009 à 2014, ainsi que des pénalités et majorations y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la motivation de la proposition de rectification est totalement erronée quant au cas de dispense d’envoi d’un avis de vérification de comptabilité et l’a privé du droit à bénéficier d’un document intelligible notamment sur la procédure qui lui était appliquée ;
— la procédure suivie est nulle du fait de l’utilisation abusive de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales ;
— il justifie certains crédits ;
— la majoration de 25 % des crédits taxables est manifestement illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016, à la suite duquel ils ont été rendus destinataires d’une proposition de rectification le 20 décembre 2018. L’administration ayant découvert l’existence d’une activité occulte de la part de M. B, les intéressés ont également été rendus destinataires d’une autre proposition de rectification du même jour portant sur les années 2009 à 2014. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu des années 2009 à 2014 ont été mis en recouvrement, le 30 avril 2019. Une réclamation d’assiette portant sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu a été présentée le 27décembre 2021, et rejetée par décision du 10 février 2022. Par la requête susvisée, M. B demande la décharge de ces impositions.
Sur la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions () ».
3. Après avoir indiqué qu’au cours de la procédure d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2015 et 2016, l’administration a découvert l’existence d’une activité occulte et qu’en application des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le délai de reprise est porté à dix ans, la proposition de rectification du 20 décembre 2018 relative aux revenus des années 2009 à 2014 mentionne les éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination. Si M. B soutient que la procédure en cause repose non pas sur les dispositions de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales mais en fait sur celles de l’article L. 47 C du même livre et que l’administration l’a privé du « droit à bénéficier d’un document intelligible notamment sur la procédure qui lui était appliquée », il résulte de l’instruction que la procédure de taxation d’office de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales a, à bon droit, été appliquée et qu’un tel élément est, en tout état de cause, sans influence sur la motivation de la proposition de rectification en cause. Le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales : « Lorsque, au cours d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d’exercice non déclarées de l’activité d’un contribuable, l’administration n’est pas tenue d’engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ».
5. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B ont été informés de l’engagement d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2015 et 2016, par un avis de vérification du 20 mars 2018. Il résulte également de l’instruction que dans le cadre de cette procédure, le service a découvert l’existence d’une activité occulte et a, par courrier du 21 juin 2018, exercé le droit de communication aux fins d’obtenir la copie des pièces de la procédure pénale auprès du juge d’instruction qui a donné son autorisation. Le requérant a alors été informé de cet élément par lettre du 24 septembre 2018 puis au cours d’un rendez-vous organisé le 22 octobre suivant. Si celui-ci soutient que l’administration ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle avait nécessairement connaissance des faits qu’elle a qualifiés d’activité occulte avant d’engager l’examen de sa situation fiscale personnelle, il résulte toutefois de l’instruction que le service n’a pu fonder les rectifications qu’au vu des informations recueillies dans l’exercice du droit de communication exercé postérieurement à l’avis de vérification précité. Dans ces conditions, l’activité occulte de M. B doit être regardée comme ayant été découverte au cours de l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont son foyer fiscal faisait l’objet. En application des dispositions de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la doctrine administrative relative à la procédure d’imposition, le service a pu régulièrement en tirer les conséquences sur la situation fiscale personnelle du contribuable au titre des revenus des années 2009 à 2014 sans engager au préalable une vérification de comptabilité portant sur l’activité ainsi révélée.
Sur la charge de la preuve :
6. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
7. Les impositions en litige ayant été établies selon la procédure de taxation d’office, il incombe à M. B, en application des dispositions précitées de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. En se bornant à soutenir que le compte bancaire « prétendument ouvert au nom de Mme B ne la concerne d’aucune sorte » et que « la cession d’un véhicule pour 16 500 euros ne constitue pas une opération taxable », sans fournir aucune précision ni aucune pièce justificative à l’appui de ces allégations, M. B à qui incombe la charge de la preuve n’établit pas le caractère exagéré des impositions émises à son encontre.
Sur les pénalités :
9. D’une part, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (). 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
10. D’autre part, aux termes du 7 de l’article 158 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition : a) Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l’exclusion des membres d’un groupement ou d’une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d’une même société ou groupement adhérant à l’un de ces organismes () ».
11. Il résulte de l’instruction que M. B n’étant pas adhérent d’un centre de gestion agréé, l’administration lui a appliqué la majoration des dispositions précitées du 7 de l’article 158 du code général des impôts. Si l’intéressé soutient que l’application du coefficient prévu par ces dispositions méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce coefficient ne résulte ni d’une accusation en matière pénale ni d’une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil et n’institue ni une incrimination, ni une peine, ni une sanction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions en cause doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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