Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 nov. 2025, n° 2304871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 1er août 2025, le Syndicat Sud Santé Sociaux de Seine-Maritime et de l’Eure, représenté par la SELARL Le Caab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « non formalisée » de la direction du Groupe hospitalier du Havre (GHH) portant nouvelle organisation du temps de travail des agents du service de cardiologie de cet établissement à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat requérant soutient que :
- la décision a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- la décision méconnaît le 1° de l’article 7 du décret du 4 janvier 2002 en ce qu’il n’est pas justifié que cette organisation du travail serait nécessaire pour assurer la continuité et le maintien d’un niveau adéquat de qualité des soins ;
- elle méconnaît l’article 6 du décret du 4 janvier 2002, la nouvelle organisation du travail conduisant à des dépassements de la durée maximale de 48 heures de travail hebdomadaires ;
- elle méconnaît l’article 7 du décret du 4 janvier 2002, la nouvelle organisation du travail conduisant à des dépassements de la durée maximale de 12 heures de travail quotidiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le GHH conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’en cas d’annulation partielle de la décision, les effets de cette annulation soient modulés dans le temps.
Le GHH soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
En janvier 2023, la direction du Groupe hospitalier du Havre (GHH) a souhaité modifier l’organisation du temps de travail de certaines unités du service de cardiologie de l’établissement en portant la durée journalière de travail à 12 heures. Ce projet a été présenté au comité social d’établissement lors de la séance du 19 juin 2023, qui a émis un avis défavorable. La direction du GHH a cependant décidé de mettre en place cette nouvelle organisation à compter du 1er janvier 2024. Cette décision n’a pas été formalisée. Par la présente instance, le syndicat Sud Santé Sociaux de la Seine-Maritime et de l’Eure en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 6 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, dans sa rédaction applicable au litige : « La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du comité technique d’établissement, ou du comité social déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures. (…) ».
Il résulte de la combinaison des articles 1er, 9 et 11 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 que la durée de travail effectif des agents de la fonction publique hospitalière ne peut excéder quarante-huit heures, heures supplémentaires comprises, au cours d’une période de sept jours, ni quarante-quatre heures, heures supplémentaires non comprises, au cours d’une semaine civile, ni trente-neuf heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires non comprises, au cours d’un cycle irrégulier. Les articles 6 et 16 à 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui disposent que la durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de référence pouvant aller de quatre à douze mois ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires comprises, sont sans incidence sur l’interprétation à retenir des dispositions de l’article 6 du décret mentionné ci-dessus, selon lesquelles la durée hebdomadaire maximale de travail, calculée de façon absolue et non en moyenne, « ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours ». Eu égard à la lettre et à l’objet des dispositions relatives au temps de travail, qui visent à assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, ces dernières dispositions doivent être interprétées comme imposant que la durée du travail effectué par un agent de la fonction publique hospitalière au cours de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, et non au cours de chaque semaine civile, n’excède pas quarante-huit heures.
Il ressort des éléments produits, que la nouvelle organisation du travail, qui ne tient pas compte du temps d’habillage et de déshabillage des agents ni du temps de transmission, génère des dépassements de la limite de la durée maximale quotidienne de travail de douze heures, alors même que celle-ci présente déjà un caractère dérogatoire, au sein de l’unité de soins intensifs cardiologiques (USIC) ainsi que des dépassements de la durée maximale hebdomadaire du travail, fixée à quarante-huit heures par les dispositions de l’article 6 du décret précité. Le GHH ne conteste pas, tout en les qualifiant de « rares », ces dépassements. En outre, et contrairement à ce que soutient l’établissement, l’instauration, d’ailleurs non démontrée, d’une « pause supplémentaire » d’une durée de vingt minutes, ne saurait avoir pour effet de neutraliser ces dépassements pas plus qu’elle ne peut être regardée comme « compensant », selon les termes de l’établissement, les dépassements liés au temps d’habillage et de déshabillage, lesquels constituent du temps de travail effectifs, selon les termes de l’article 5 du décret précité. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse doit être annulée.
Sur la demande tendant à différer les effets de l’annulation :
L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il aura déterminée.
Le GHH demande que l’annulation de la décision en litige soit différée à une date non spécifiée. Toutefois, il n’apporte pas le moindre commencement d’élément permettant d’établir que l’annulation serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison, tant des effets que la décision contestée a produits, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets. Dans ces conditions, les conclusions du GHH tendant à différer l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du syndicat requérant formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du GHH la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision « non-formalisée » du GHH de mettre en œuvre, à compter du 1er janvier 2024, une nouvelle organisation du temps de travail de certains agents du service de cardiologie, est annulée.
Article 2 : Le GHH versera une somme de 1 500 euros au Syndicat Sud Santé Sociaux de Seine-Maritime et de l’Eure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat Sud Santé Sociaux de Seine-Maritime et de l’Eure et au Groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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