Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2026, n° 2536732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser personnellement si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’arrêté en litige a été notifié à son ancienne adresse alors qu’elle avait régulièrement signalé son changement d’adresse et que son adresse actuelle figure sur les récépissés depuis le 9 juillet 2024 ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est, en tout état de cause, caractérisée dès lors que la décision attaquée compromet son parcours socio-professionnel et la plonge dans la précarité économique alors qu’elle a deux enfants à sa charge, qu’elle se retrouve en situation irrégulière et est ainsi exposée à une mesure de retenue aux fins de vérification de son droit au séjour par les forces de l’ordre ;
Sur les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la procédure suivie par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulière ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions dès lors que son traitement n’est pas effectivement disponible dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3. §1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 7 janvier 2026.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n° 2536731, enregistrée le 18 décembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Richebourg, substituant Me Rosin, pour Mme A…, qui reprend et développe les termes de ses écritures et précise que la requérante a déposé une demande d’aide juridictionnelle à deux reprises, d’abord le 21 juillet 2025 puis le 10 septembre 2025, à la suite de la communication de l’arrêté en litige par les services de la préfecture de police, effectuée le 3 septembre 2025 par pli dématérialisé ; que, la notification initiale de la décision étant irrégulière, la demande d’aide juridictionnelle effectuée par la requérante n’est pas tardive et sa requête recevable,
- et les observations de Me Faugeras, avocat du préfet de police, qui conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité dès lors que la requête au fond est irrecevable, et à titre subsidiaire au rejet au fond.
La clôture de l’instruction a été reportée au 9 janvier 2026 à 17h.
Un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026 à 16h57 pour la requérante a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante ivoirienne née le 26 septembre 1977, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 21 août 2024, demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’antérieurement à l’enregistrement de la requête susvisée, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A… par une décision du 1er décembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le préfet de police soutient à l’audience que la requête de Mme A… est irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors que le recours au fond n’a été enregistré que postérieurement à l’expiration du délai de recours alors que la décision attaquée lui a été régulièrement notifiée le 24 avril 2025 et que la requérante n’établit pas avoir déposé, pendant ce délai, une demande d’aide juridictionnelle. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… n’habitait plus à l’adresse à laquelle la décision attaquée lui a été notifiée le 24 avril 2025 mais à une nouvelle adresse et qu’elle avait informé la préfecture de police de son déménagement dès lors que les récépissés qui lui ont été délivrés à compter du 9 juillet 2024 mentionnaient cette nouvelle adresse. L’arrêté contesté ne peut, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressée le 24 avril 2025 mais seulement le 3 septembre 2025. D’autre part, Mme A… établit, par les pièces qu’elle produit, avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle dès le 10 septembre 2025. Il s’ensuit que la requête présentée par Mme A… est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La requérante, qui demande le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle a bénéficié en dernier lieu, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. Si le préfet de police en défense, soutient que la condition d’urgence ne serait pas remplie, au motif que l’intéressée ne justifie ni de la suspension de son contrat de travail ni de circonstances particulières relatives à sa vie privée et familiale, de nature à démontrer que la décision attaquée entraînerait pour elle des conséquences immédiates et irréversibles, ces circonstances ne peuvent, en l’espèce, faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation dès lors que l’arrêté du 8 avril 2025 a pour effet de modifier la situation juridique antérieure de Mme A…, en la plaçant en situation irrégulière, en la privant de la possibilité de travailler et de percevoir des aides sociales. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de la suspension ordonnée au point 9 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ainsi que de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rosin, son conseil, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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