Rejet 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 oct. 2022, n° 2204856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A… C…, représentée par Me Bautès, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du principal du collège Victor Hugo du 30 juin 2022 portant non renouvellement de son contrat d’accompagnant d’élève en situation de handicap.
3°) d’enjoindre au collège Victor Hugo de la réintégrer dans ses fonctions à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge du collège Victor Hugo la somme de 1 800 euros à verser à Me Bautes au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car la décision l’a affecté et la place en situation de précarité ;
- la décision attaquée est entachée d’une illégalité tenant à l’insuffisance de motivation et à l’erreur manifeste d’appréciation commise en l’absence de motif lié à l’intérêt du service.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, le collège Victor Hugo conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- l’urgence n’est pas établie ;
- les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle selon décision du 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2022 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés ;
- les observations de Me Misslin, substituant Me Bautes, représentant Mme C… qui soulève le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ;
- et les observations de M. D…, représentant la rectrice de l’académie de Montpellier et de M. B…, principal du collège Victor Hugo.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du principal du collège Victor Hugo du 30 juin 2022 portant non renouvellement de son contrat d’accompagnant d’élève en situation de handicap.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 septembre 2022. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire de l’aide juridictionnnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête présentée par Mme C…, tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du principal du collège Victor Hugo du 30 juin 2022 portant non renouvellement de son contrat d’accompagnant d’élève en situation de handicap.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence et sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme C… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au collège Victor Hugo et à Me Bautès. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 4 octobre 2022.
Le juge des référés,
La greffière,
J-P. Gayrard
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 octobre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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