Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 janv. 2026, n° 2509831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de réduire sa peine de prison afin de passer les fêtes avec sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de réduire sa peine de prison afin de pouvoir passer les fêtes avec sa famille.
3. Aux termes de l’article 721 du code de procédure pénale : « Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif n’est pas compétent pour examiner la demande de M. A… qui tend à l’obtention d’une réduction de peine, dès lors qu’il appartient à la juridiction judiciaire (juge de l’application des peines) de se prononcer sur une telle demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de M. A… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2026.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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