Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice prés. encontre, 28 juin 2022, n° 2103688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées le 13 juillet 2021 et le 9 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de l’Hérault sur sa demande de logement social présentée le 16 mars 2021 dans le cadre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que :
— elle est en attente d’un logement social depuis huit ans et n’a pas reçu de proposition adaptée à sa demande dans le délai anormalement long de 36 mois ;
— elle vit dans un logement temporaire, non adapté au handicap de son fils, qu’elle doit quitter avant le 30 juin 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le préfet de l’Hérault conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est dirigée contre une décision implicite qui n’est jamais intervenue ;
— la requérante ne démontre pas que la décision attaquée serait illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les observations de Mme D, pour le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la commission de médiation du département de l’Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme urgente et prioritaire. La commission a rejeté sa demande par une décision du 7 septembre 2021, notifiée le 20 septembre suivant. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ». Enfin, aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article L. 441-1-4-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
4. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de faits ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendant à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. D’une part, s’il est constant que Mme A n’a reçu aucune proposition de logement dans un délai anormalement long dépassant 36 mois, il résulte de ce qui vient d’être exposé ci-dessus que la commission de médiation de l’Hérault pouvait, sans commettre d’erreur de droit, examiner la situation d’ensemble de la requérante au regard notamment des conditions dans lesquelles elle est logée.
6. D’autre part, pour refuser de reconnaître Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence, la commission a notamment relevé que la requérante ne justifiait pas de la condition d’urgence pour l’attribution d’un logement, notamment au regard de la superficie du logement dont elle dispose à Achères, dans le département des Yvelines.
7. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante vit actuellement avec son fils dans un logement sur la commune de Montarnaud, dont le bail signé le 1er septembre 2021 pour dix mois prendra fin le 30 juin 2022, Mme A n’établit pas, ni même n’allègue, avoir informé la commission de médiation de son déménagement dans la région de Montpellier. Ainsi, à la date de la décision attaquée et au vu des informations dont elle disposait, la commission de médiation a pu considérer que l’intéressée occupait avec son fils un logement de 71 m², excédant la superficie habitable minimale de 16 m² pour accueillir deux personnes fixée par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, la commission de médiation de l’Hérault a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente.
8. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
S. ELe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 juin 2022,
Le greffier,
D. Lopezdl
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