Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 24 juin 2022, n° 2100164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2100164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, M. A C, représenté par Me Carrillo Cruz, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 4 janvier 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités espagnoles ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que l’arrêté contesté ;
— n’est pas suffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— est entaché d’erreurs de fait, tenant notamment à la date de son entrée sur le territoire français et aux motifs de son séjour en France ;
— méconnaît l’article 21 de la convention d’application des accords de Schengen ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine, enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kelfani, président ;
— et les observations de Me Carillo Cruz.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui est de nationalité équatorienne, demande l’annulation de l’arrêté, en date du 4 janvier 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, en application de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur, sa remise aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l’État membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les États membres de l’Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009 () ».
3. L’arrêté contesté indique que M. C ne justifie pas être entré sur le territoire français le 29 novembre 2020 et que, lors de son audition administrative, il a déclaré « ne pas travailler et ne pas disposer de ressources propres, qu’il est par ailleurs hébergé chez sa fille, qu’il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour ». L’arrêté relève également que M. C " se déclare veuf, qu’il a trois enfants non à charge ; que, par suite, ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. ".
4. Toutefois, M. C, dont il est constant qu’il disposait, à la date de l’arrêté dont il demande l’annulation, d’un titre de séjour espagnol en cours de validité, verse au dossier des documents qui justifient de son entrée sur le territoire français le 29 novembre 2020, d’une réservation pour un départ prévu le 25 janvier 2021 via l’aéroport d’Orly pour Palma de Majorque, de sa qualité de veuf, et de la présence en France de ses deux filles de nationalité espagnole – Mmes D B et E. Le requérant expose, par ailleurs, que s’il est actuellement sans emploi, il perçoit, en Espagne, des allocations de chômage et qu’il est venu en France pour rendre visite à ses filles et aux petits-enfants de Mme E et passer auprès d’eux les fêtes de fin d’année. Le requérant précise également qu’il est hébergé par Mme E, qui travaille en qualité de garde d’enfants à domicile et est financièrement en mesure de l’accueillir. Enfin, le requérant souligne qu’il n’a jamais eu l’intention de rester en France mais de retourner en Espagne où il vit au côté de son fils de nationalité espagnole. Aucun des faits exposés par M. C n’est contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté dont il demande l’annulation est entaché d’un défaut d’examen suffisant de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit, à hauteur d’une somme de 1 000 (mille) euros, aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 janvier 2021 susvisé est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 202Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
F.-X. PROST.La greffière,
Signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La Greffière
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