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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 8 mars 2022, n° 1901087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1901087 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF np D’ORLÉANS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1901087
Mme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Laurence Z
Rapporteure
Le tribunal administratif d’Orléans
1ère chambre Mme Armelle Best-De Gand
Rapporteure publique
Audience du 22 février 2022
Décision du 8 mars 2022
60-01-02-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars 2019 et le 27 janvier 2022,
Mme Carol ☐, représentée en dernier lieu par Me Raffin doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2019 de la rectrice de l’ nin dorémys rejetant sa demande indemnitaire préalable;
2°) de condamner à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis pour un montant de 182 040 euros, avec intérêts associés à compter de la demande préalable et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de une somme de 3000 euros sur le fondement de
l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 28 janvier 2021 a été signée par une autorité incompétente ;
à titre principal, la responsabilité sans faute de la rectrice de l’ Ordre est engagée s’agissant de sa paralysie laryngée et de son épuisement professionnel,
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reconnus tous deux imputables au service, à titre subsidiaire, sa responsabilité pour faute est engagée ;
- elle a enduré des souffrances physiques et morales, à hauteur de 25 000 euros pour sa paralysie laryngée et à hauteur de 25 000 euros, au titre de son épuisement professionnel ; elle a subi un préjudice esthétique temporaire qu’elle évalue à 2000 euros et un
-
préjudice esthétique définitif qu’elle évalue à 2 000 euros au titre de sa paralysie laryngée ; elle a subi un préjudice d’agrément évalué à 2000 euros au titre de sa paralysie
-
laryngée et à 2 000 euros au titre de son épuisement professionnel;
-elle a subi un déficit fonctionnel temporaire, évalué à hauteur de 62 000 euros au titre de sa paralysie laryngée et à 33 000 euros au titre de son épuisement professionnel;
-elle a subi un déficit fonctionnel permanent de 9% au titre de sa paralysie laryngée correspondant à une somme de 14040 euros et de 12,5 % au titre de son épuisement professionnel correspondant à une somme 19 500 euros ;
- elle a subi un préjudice moral évalué à 5 000 euros pour les deux pathologies;
- elle a subi un préjudice de carrière évalué à 10 000 euros au titre des deux pathologies.
Par des mémoires enregistrés le 18 novembre 2019 et le 10 février 2022, la
Prom ide Onlém conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle est incompétente pour la période 2010-2016 sur le fondement de l’article D.222- 35 du code de l’éducation, la requérante étant alors affectée dans l’académie de
-·les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2022, la rectrice de l’académie conclu à son incompétence.
La requête a également été communiquée à la ma nationale d’ind 'a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2022.
Vu l’ordonnance n° 2003770 du 12 janvier 2021 du tribunal administratif d’Orléans.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 31 janvier 2022, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par les deux médecins experts.
Vu:
-le code de l’éducation ;
-· le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Z,
-les conclusions de Mme Armelle Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Berthou, représentant Mme AA, et de Mme Omar, représentant la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Carol née le 1er 19 est professeure titulaire des écoles depuis de 2010 à 2016 puis dans le1994. Elle a été affectée dans le ressort de l’académie de'
ressort de l'a démie Ontem roun à compter du 1er septembre 2016. Au printemps 2010, alors qu’elle était en charge d’une classe à triple niveau dans la commune de Vieille-Eglise, elle a souffert d’une laryngite avec aphonie. Présentant ensuite une paralysie laryngée, elle a demandé l’autorisation, par courrier du 23 juillet 2010, d’exercer son activité à temps partiel, lors de l’année scolaire 2010-2011, temps partiel devenu effectif à compter du 1er octobre 2010. Elle a ensuite bénéficié d’un congé de longue maladie fractionné entre le 17 mars 2011 et le 3 juillet 2015. Elle a entre-temps obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision du 27 février 2014. Au cours de l’année scolaire 2013-2014, elle a demandé une affectation en poste adapté pour l’année scolaire 2014-2015, demande refusée par le directeur académique des après avis défavorable de la commission administrative paritaire départementale. Au cours de l’année scolaire 2014-2015, elle a bénéficié d’un allègement de service en même temps que de son congé de longue maladie fractionné. Par courrier du 1er juillet 2015, elle a présenté une demande de temps partiel thérapeutique. Elle a cependant repris son service à temps complet à compter du 1er septembre 2015 jusqu’à un nouvel arrêt de travail, le 5 novembre 2015. Elle a ensuite bénéficié d’un congé de longue maladie avec effet rétroactif à compter de cette date, prolongé à compter du 5 mars 2016 en congé de longue durée pour épuisement professionnel. Par courrier du 24 novembre 2015, elle a fait une nouvelle demande de poste adapté pour la rentrée scolaire 2016-2017, restée sans suite du fait de sa mutation dans MONME
2. Par courriers du 4 juin 2016 et du 18 juillet 2016, la requérante a respectivement demandé la reconnaissance de sa pathologie vocale et de sa pathologie psychique comme maladies professionnelles. Cette dernière pathologie a fait l’objet d’une décision de refus de le 2 mai 2017, contestée tout d’abord par recours gracieux du 19 juillet 2017, resté sans réponse, puis devant le tribunal administratif d’Orléans. Celui-ci a acté sa demande de désistement par ordonnance du 4 septembre 2019, le ayant entre-temps reconnu sa pathologie vocale comme maladie professionnelle par décision du 12 janvier 2018 puis sa pathologie psychique également comme maladie professionnelle, par décision du 22 mars 2018 annulée et remplacée par une décision du 15 mai 2018. Par courrier du 27 décembre 2018, elle a formé une demande indemnitaire auprès du rectorat de l diorang or rejetée par courrier du 28 janvier 2019. Par la présente requête, elle demande l’indemnisation des préjudices subis compte tenu des pathologies imputables au service et du manque de mesures prises par l’administration pour protéger son état de santé.
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Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur :
3. Aux termes de l’article D.222-35 du code de l’éducation: «Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs d’académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l’occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur conferent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité (…) ».
4. La de abadeinte d’Or fait valoir qu’elle n’est pas compétente pour présenter un mémoire en défense répondant aux conclusions de la requête tendant à engager la responsabilité de pour faute quant aux actes de gestion pris à l’égard de la requérante alors qu’elle était affectée dans le ressort de l’académie de ◉. Toutefois, comme l’a jugé le juge des référés du présent tribunal, la demande indemnitaire de la requérante a notamment pour objet la réparation de ses préjudices suite à la reconnaissance de ses maladies professionnelles par le recteur de l’ Elle était en outre affectée dans cette académie à la date de sa requête. Dès lors, la de godéglio d Brie Mr. Hours est bien compétente pour défendre, contrairement à la ch d là rondómic s, comme celle-ci le fait valoir. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision de ta rde de académie
O m du 28 janvier 2019 rejetant sa demande préalable est entachée d’un vice d’incompétence en l’absence de démonstration, par le de délégation de signature régulière, en matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute
6. D’une part, les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardés comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
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7. D’autre part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 18 octobre 2021 de l’expert
ORL mandaté par le tribunal que la requérante souffre d’une paralysie de la corde vocale droite diagnostiquée en juillet 2010, probablement d’origine virale, à l’origine de ses troubles chroniques de la voix. Il résulte du même rapport d’expertise que, alors même que le métier de professeur des écoles aggrave et pérennise une telle pathologie, la poursuite de son activité professionnelle n’a fait qu’aggraver ses symptômes en stimulant sa voix de manière excessive, faisant en outre apparaître des symptômes fréquemment associés à une disphonie tels qu’un essoufflement et des fausses routes. Dès lors, à supposer que la maladie n’aurait pas été contractée en service, comme le suggère le rapport d’expertise et le fait valoir la rectrice, il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise que sa pathologie s’est toutefois aggravée en service, présentant ainsi un lien direct avec l’exercice de ses fonctions et avec les conditions de travail propres aux professeurs des écoles. Si la rectrice fait valoir que la requérante a elle-même contribué à l’aggravation de sa pathologie en sollicitant un congé de longue maladie fractionné pendant quatre années puis en reprenant ses fonctions en 2015 et, enfin, en ne finalisant pas la procédure permettant à l’administration de lui procurer un nouvel amplificateur de voix lorsque le sien est tombé en panne, ces faits personnels ne sont néanmoins pas de nature à détacher l’aggravation de sa maladie du service. La rectrice exclut également l’engagement de sa responsabilité sans faute pour avoir préalablement reconnu sa pathologie comme maladie professionnelle, l’obligeant ainsi, comme le fait valoir le défendeur, à en tirer toutes conséquences. A cet égard, elle relève qu’une personne morale de droit public ne peut jamais être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas, comme l’a déjà jugé le tribunal
admilli s. Toutefois, la décision de reconnaissance de maladie professionnelle témoigne nécessairement qu’elle a admis que l’aggravation de sa pathologie manifeste la réalisation d’un risque professionnel que l’employeur doit prendre à sa charge, risque professionnel qui constitue également le fondement de la responsabilité sans faute de
9. Il résulte par ailleurs de l’instruction et du rapport de l’expert psychiatre mandaté par le tribunal que l’épuisement professionnel dont est victime la requérante est imputable à ses conditions de travail et a d’ailleurs également été reconnu comme maladie professionnelle.
10. Dès lors, la requérante est fondée à rechercher à titre principal la responsabilité sans
faute de pour risque professionnel et l’indemnisation de l’ensemble des préjudices extra- patrimoniaux qui ont résulté de ses deux pathologies.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des souffrances physiques et morales :
11. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport de l’expert ORL que les souffrances physiques et morales endurées par la requérante au titre de sa pathologie laryngée ont trait notamment à un trouble de la voix ayant nécessité deux traitements chirurgicaux ainsi
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qu’à l’existence de fausses routes, angoissantes, évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il sera donc fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 3 700 euros.
12. Il résulte également de l’instruction et en particulier du rapport de l’expert psychiatre mandaté par le tribunal que les souffrances physiques et morales endurées au titre de son épuisement professionnel peuvent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera donc fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 4 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire et permanent relatif à sa paralysie laryngée :
13. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise ORL que ce préjudice peut être évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7 à titre temporaire, la voix étant un outil de communication et d’interactions sociales influant fortement sur l’image qu’un individu peut avoir de son interlocuteur, notamment chez un professeur des écoles et à 0,5 sur 7 à titre permanent. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 900 euros à titre temporaire et à 450 euros à titre permanent.
S’agissant du préjudice d’agrément :
14. S’il résulte des deux rapports d’expertise que la requérante a subi un préjudice d’agrément puisqu’elle ne peut plus pratiquer d’activité sportive et notamment de tennis qu’elle exerçait à un niveau de compétition mais aussi de la natation et de l’aquagym, elle n’établit pas la réalité du préjudice en produisant des pièces justificatives. Par suite, aucune indemnisation n’est due pour ce poste de préjudice.
S’agissant du déficit fonctionnel :
Quant au préjudice temporaire et permanent relatif à sa paralysie laryngée :
15. La requérante évalue à un montant de 62 000 euros le déficit fonctionnel temporaire lié à sa paralysie laryngée, qui ne se confond pas avec le poste de préjudice lié aux souffrances physiques, comme le fait valoir le rectorat. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et notamment du rapport de l’expert ORL que sa pathologie ait entraîné un déficit fonctionnel temporaire, l’expert concluant au fait que « les conséquences sur sa vie familiale et intime semblent (…) démesurées (…) et probablement plus en lien avec le profil psychologique de Mme AA. Ceci sera à corroborer avec les conclusions de l’expertise psychiatrique ». Dès lors, il n’y a pas lieu d’indemniser la requérante de ce poste de préjudice.
16. En revanche, il résulte de l’instruction et notamment de la décision du recteur de
s du 21 octobre 2021, qui s’est approprié l’avis de la commission de réforme réunie le 5 octobre 2021, que la pathologie de la requérante a été considérée comme consolidée au 16 octobre 2020 et son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 9%, comme elle le fait valoir dans ses écritures. Au vu de la gravité de sa pathologie et de son âge au moment de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de son préjudice permanent en l’évaluant à 12 500 euros.
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Quant au préjudice temporaire et permanent relatif à son épuisement professionnel :
17. La requérante évalue son déficit temporaire fonctionnel à 33 000 euros entre la date de la cessation de son activité professionnelle, en novembre 2015 jusqu’à la date de consolidation de sa pathologie, soit cinq années et 6 mois correspondant à 66 mois. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à 16 500 euros, son déficit n’ayant pas été total pendant cette période, comme le fait valoir la rectrice.
18. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert psychiatre que son taux d’invalidité peut être évalué à 12,5 % pour une date de consolidation fixée à la date de l’examen, soit le 30 avril 2021. Au regard de ce taux et de son âge au moment de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 18 000 euros.
S’agissant du préjudice moral :
19. La requérante ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice moral distinct des préjudices d’ores et déjà indemnisés, sa demande à ce titre ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
S’agissant du préjudice de carrière :
20. Mme fait valoir qu’elle a dû abandonner la profession qu’elle exerçait, de surcroît avec plaisir et compétence et qu’elle est contrainte à une reconversion professionnelle, sur un tout autre emploi de nature administrative, sans qu’il ne soit question de perte de salaire ou d’avancement à l’ancienneté.
21. Toutefois, si, par décision du 28 janvier 2022 du recteur de l’académie de prise après avis de la commission de réforme, la requérante a été déclarée inapte à ses fonctions
d’enseignante avec reclassement dans d’autres fonctions au titre de sa pathologie psychique, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait subi un préjudice permanent exceptionnel non indemnisable par les autres postes de préjudice. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’indemniser du préjudice allégué.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à être indemnisée au titre de l’ensemble de ses préjudices à hauteur de 56 050 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation:
23. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux demandes de Mme tendant à ce que les sommes mises à la charge de ☐ en réparation des préjudices qu’elle a subis soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, soit à compter du 27 décembre 2018.
00
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24. Par ailleurs, si la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. En l’espèce, la requérante a demandé la capitalisation des intérêts à compter du 27 décembre 2019, date à laquelle une année d’intérêts était due. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Sur les frais d’expertise:
25. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
26. En l’espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires des expertises enregistrées les 26 octobre et 24 décembre 2021, liquidées et taxées à la somme de 2 399,90 euros par ordonnance du 31 janvier 2022 du président du tribunal administratif d’Orléans, à la charge définitive
Sur les frais liés au litige:
une27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme AA et non compris dans les dépens.
DECIDE:
est condamné à verser à Mme Article 1er la somme de 56 050 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018. Les intérêts échus à la date du
27 décembre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2: Les frais d’expertise sont mis à la charge de
une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 Article 3: versera à Mme du code de justice administrative.
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et au ministre de Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme X AB die in jonnesse e
Copie en sera adressée à la rectrice de l’academ icams limits, à la cepurine de l’académie de
au recteur de dimensiównie de Mi et à la mutuelle générale de a n imale
Délibéré après l’audience du 22 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Quillévéré, président,
Mme Z, première conseillère, M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2022.
La rapporteure, Le président,
Guy QUILLEVERE Laurence VINCENT
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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